Rejet 13 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 13 sept. 2024, n° 2401496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2401496 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, M. C B, représenté par Me Verdier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de l’Aisne de lui délivrer une carte de séjour temporaire, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2024, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 juin 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Parisi, conseillère ;
— et les observations de Me Verdier représentant M. C B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant tunisien né le 22 juillet 1990, est entré sur le territoire français le 23 décembre 2018 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 18 décembre 2018 au 18 février 2019. Le 25 novembre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 18 mars 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les articles applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, ainsi que, au demeurant, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B, le préfet de l’Aisne a retenu que l’intéressé s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après l’expiration de son visa le 18 février 2019, que, s’il occupe un poste d’ouvrier polyvalent au sein de la société Express Transport Distributions, la classification de l’emploi ne correspond pas à la convention collective applicable, qu’il n’est pas en mesure de présenter un contrat de travail visé par les autorités compétentes, qu’il est célibataire sans enfant, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. En tirant de ce refus, suffisamment motivé, la conséquence que M. B entrait dans le champ des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du même code, le préfet de l’Aisne a suffisamment motivé la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui conformément aux prescriptions de l’article L. 613-1 de ce code n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Enfin, en indiquant que M. B était de nationalité tunisienne et n’établissait pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet a également suffisamment motivé sa décision fixant le pays de renvoi. Ainsi, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à mentionner tous les éléments de fait relatifs à la situation de M. B, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre le requérant en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de l’Aisne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de refuser de lui accorder un titre de séjour et de l’obliger à quitter le territoire français, la circonstance que l’arrêté ne mentionne pas certains faits n’étant pas, en l’espèce, de nature à établir un défaut d’examen. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, « sous réserve () des conventions internationales ». L’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 stipule que : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention » salarié « () ». L’article 11 de cet accord précise que : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l’autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ».
5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 précité n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. L’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoyant la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien en vertu de son article 11. Toutefois, les stipulations de ce même accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de l’Aisne, qui a à juste titre retenu l’inapplicabilité des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a estimé que la situation de M. B ne justifiait pas qu’il fasse usage de son pouvoir de régularisation.
7. M. B se prévaut de son arrivée en France le 23 décembre 2018, et de son emploi en qualité d’ouvrier polyvalent depuis le 1er juillet 2020 au sein de la société Express Transports Distributions sous couvert d’un contrat à durée indéterminée. Toutefois, de telles circonstances ne sont pas suffisantes pour établir une intégration ancienne, intense et stable dans la société française. En outre, s’il fait valoir que deux de ses oncles, titulaires de cartes de séjour pluriannuelles, résident en France, cette seule circonstance, à la supposer établie, ne permet pas d’établir qu’il aurait développé des liens personnels d’une particulière intensité sur le territoire français. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments énoncés, c’est sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de l’Aisne s’est abstenu de faire usage de son pouvoir de régularisation pour refuser d’admettre M. B au séjour à titre exceptionnel. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
9. Eu égard à ce qui a été énoncé au point 7 du présent jugement, M. B n’établit pas avoir développé en France des liens personnels d’une particulière intensité, alors au demeurant qu’il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans enfant. En outre, l’intéressé n’établit ni être isolé en cas de retour dans son pays d’origine, dans lequel il a indiqué que résident ses parents ainsi que ses frères et sœur, ni davantage qu’il existerait un obstacle sérieux à sa réinsertion tant personnelle que professionnelle en Tunisie. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de M. B, et en dépit des efforts que celui-ci a déployé en vue de s’insérer professionnellement sur le territoire national, le préfet de l’Aisne, en prenant l’arrêté attaqué, n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 9 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme Parisi et Mme A, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2024.
La rapporteure,
Signé
J. PARISI
Le président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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