Rejet 11 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 11 oct. 2025, n° 2502151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502151 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Ahamada, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°20735 du 1er octobre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai à destination de Madagascar et lui a interdit tout retour sur le territoire pendant une durée d’une année ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, le cas échéant, d’ordonner son retour à Mayotte au frais et diligence de la préfecture sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire ;
- l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
- il porte atteinte à sa liberté d’aller et venir consacré par la même convention ;
- il porte atteinte aux articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Monlaü, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante malgache, née le 13 juin 1976 à Madagascar demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er octobre 2025 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de Madagascar et interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d’une année.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Enfin l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. En l’espèce, Mme B… A… soutient qu’elle réside à Mayotte avec sa famille « depuis plus de cinq ans » et qu’elle y est parfaitement intégrée. Toutefois, les pièces produites à l’appui de sa requête ne peuvent suffire à établir son ancienneté et sa continuité de séjour sur le territoire français. En outre, elle ne justifie pas de ses liens avec la personne qui l’héberge. Enfin, si elle se prévaut de la présence de sa fille sur l’île, en se bornant à produire une copie de la carte de séjour pluriannuelle en cours de validité de sa fille majeure ainsi que le contrat de durée déterminée de cette dernière, elle ne produit aucun élément permettant de démontrer l’intensité de leurs liens. Dans ces conditions, la requérante n’est manifestement pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une des libertés fondamentales qu’elle invoque. Par suite, l’ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 11 octobre 2025
Le juge des référés,
X. MONLAÜ
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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