Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 23 avr. 2026, n° 2603235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2603235 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 22 avril 2026, Mme B…, représentée par Me Rocha, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de transférer son dossier à la sous-préfecture de Brest en vue de la continuité de son instruction, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales, dans l’attente de ce transfert, de mettre à sa disposition une attestation de prolongation d’instruction autorisant le séjour et le travail, sur son espace de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), sous un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, dans l’attente du transfert effectif ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la sous-préfecture de Brest, de mettre à sa disposition, une attestation de prolongation d’instruction autorisant le séjour et le travail, sous un délai de quarante-huit heures, à compter du transfert du dossier ;
4°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 50 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des frais irrépétibles engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est établie dès lors que depuis le 28 février 2026, date d’expiration de sa dernière attestation de prolongation d’instruction, elle ne dispose d’aucun document attestant de la régularité de son séjour ;
- la mesure est utile en ce qu’elle permet de garantir le respect des libertés fondamentales et des droits conventionnels ;
- la mesure n’est pas sérieusement contestable et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire, enregistré le 20 avril 2026, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il expose que le dossier de la requérante a été transférée à la préfecture du Finistère.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Thévenet pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, au jour où il statue, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si cette situation est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, au requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence (…) ». Aux termes de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au préfet, saisi d’une demande de titre de séjour, d’apprécier si cette demande relève de sa compétence territoriale à la date à laquelle il statue. Dans le cas où il considère qu’elle n’en relève pas, il lui incombe, conformément aux dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration, de la transmettre au préfet qu’il estime territorialement compétent pour se prononcer sur le droit au séjour de l’intéressé.
4. Il résulte de l’instruction que le préfet des Pyrénées-Orientales a transféré au préfet du Finistère, le dossier de Mme A…, ressortissante brésilienne née le 9 avril 1996, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » valable du 14 janvier 2023 au 13 janvier 2025, qui a déposé le 12 novembre 2024, une demande de renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture des Pyrénées-Orientales. Ainsi, les conclusions présentées à titre principal et subsidiaires susvisées de la requête de Mme A…, sont inutiles. Par suite, il y a lieu de les rejeter.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme de 1 500 euros à verser à Mme A….
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Le juge des référés
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 avril 2026.
Le greffier,
D. Martinier
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