Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 janv. 2026, n° 2537000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537000 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2025, Mme B… A… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requérante a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 18 août 2025, dont elle a été avisée par les services postaux, et que, par suite, cette décision fait obstacle à ce que la mesure sollicitée soit ordonnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merino, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 21 avril 1979, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, il résulte de l’instruction que par un arrêté du 18 août 2025 que le préfet de police produit dans le cadre de la présente instance, ce dernier a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A… et l’a obligée à quitter le territoire français. Cette décision fait obstacle à ce que la juge des référés ordonne la mesure sollicitée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
M. Merino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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