Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 26 mars 2026, n° 2600889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600889 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Marne, de procéder à l’examen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans l’attente une attestation de prolongation d’instruction.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie, dès lors que la préfecture lui a délivré plusieurs attestations de prolongation d’instruction et que sa demande de titre a été déposée le 2 décembre 2024.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit d’observations ni de pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant guinéen né le 17 août 1992, doit être regardé comme demandant à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Marne de procéder à l’examen de sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français et de lui délivrer dans l’attente une attestation de prolongation d’instruction.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. (….) ». Aux termes de l’article L. 431-3 de ce code : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour (…) autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 de ce code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. / Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) »
Il n’est pas contesté par le préfet de la Marne, qui n’a pas produit d’écriture en défense, que M. A…, qui est parent d’un enfant français s’est vu délivrer plusieurs attestations de prolongation d’instruction à suite à sa demande de titre de séjour déposée le 2 janvier 2024 et ne dispose à ce jour d’aucun document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour en France. Eu égard à l’importance pour M. A… de disposer d’un tel document, situation qui ne lui permet pas de travailler et qui l’expose à une mesure d’éloignement du territoire, la mesure qu’il demande est utile et présente un caractère urgent.
Il n’est pas davantage contesté que M. A… a déposé sa demande de titre de séjour par le biais du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que son dossier est complet et en cours d’instruction. Dans ces conditions, le préfet a l’obligation de lui délivrer l’attestation mentionnée à l’article R. 431-15-1 du même code. Ainsi la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En revanche, il n’appartient pas au juge des référés d’enjoindre, en application de l’article L. 521-3, au préfet d’examiner la demande de l’intéressé.
Dans ces conditions il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de la Marne de délivrer à M. A… l’attestation prévue par l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer à M. A… l’attestation prévue par l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne le 26 mars 2026.
La juge de référés,
signé
S. MEGRET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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