Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 5 févr. 2026, n° 2600408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600408 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2026, M. D… A… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 février 2026 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) de désigner un avocat commis d’office et de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de 3 mois ainsi qu’une une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, le temps du réexamen ;
4°) le cas échéant, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser et de financer son retour sur le territoire de Mayotte dans un délais de huit jours, par tous moyens, et ce assorti d’une astreinte de 300 euros par jour après notification de l’ordonnance.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- il est né à Mayotte en 2005 ; il a effectué toute sa scolarité sur le département de Mayotte depuis la primaire, jusqu’au CAP ; en outre, il est suivi par les Apprentis d’Auteuils depuis le 18/01/2023 jusqu’à aujourd’hui ; dans le cadre de cet accompagnement social, il participe à des sorties avec d’autres jeunes de son quartier et un éducateur l’accompagne également pour mes démarches de régularisation ; un dépôt de demande de titre de séjour a été effectué en ce sens, en date du 07/08/2024, démarche pour laquelle il n’a toujours pas eu de réponse ; par ailleurs, lors d’un précédent placement au CRA, le préfet de Mayotte avait déjà prononcé un arrêté de retrait d’OQTF en date du 18/06/2025, sous le n° 11557 ; enfin, il a grandi à Mayotte auprès de sa tante, et il n’a plus aucune nouvelles depuis son plus jeune âge de ses parents ; l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués ne peut prospérer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 5 février 2026 à 14 heures (heure de Mayotte),
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, juge des référés ;
- les observations de Me Bayon pour le requérant qui relève que celui-ci est né à Mayotte, qu’il vit chez sa tante et a bénéficié d’un retrait d’un arrêté portant OQTF en juillet 2025 ; il demande par ailleurs que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- les observations de M. C… A… qui indique qu’il a été scolarisé de 2012 à 2024 et vit chez sa tante à Doujani ;
- les observations de Mme B… pour le préfet de Mayotte qui observe l’absence d’éléments sur la tante du requérant et que la demande ANEF a été clôturée pour incomplétude.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant comorien né en 2005, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 2 février 2026 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, M. C… A… ayant été assisté à l’audience par un avocat, il y a lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ;
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il résulte de l’instruction que le requérant, qui s’exprime en un français peu élaboré à l’audience, est né à Mayotte et y a été scolarisé depuis l’année scolaire 2014-2015 en classe de CE2 jusqu’à l’année scolaire 2023-2024 alors qu’il était en deuxième année de CAP de carreleur mosaïste. Depuis janvier 2023, il est pris en charge par les Apprentis d’Auteuil. Toutefois, si le requérant indique résider chez sa tante en situation régulière et n’avoir aucun lien avec ses parents, il n’établit aucunement l’existence du lien qu’il aurait avec sa tante ni l’absence de relations avec ses parents. Dans ces conditions, alors que le requérant ne démontre pas une intégration particulière dans la société française, il n’établit pas que le préfet en prenant l’arrêté en cause aurait porté une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. C… A… en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : M. C… A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C… A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 5 février 2026.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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