Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 2509187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509187 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, Mme D… C… épouse A…, représentée par Me Paras, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 10 juin 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 425-9 ou L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de la Loire de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions contestées sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
- elles méconnaissent le premier alinéa de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu’elle ne pourra accéder aux soins nécessités par son état de santé en cas de retour au Kosovo et qu’elle a bénéficié de précédents titres de séjour en raison de son état de santé ;
- à défaut de production de l’avis du collège des médecins de l’Office français pour l’immigration et l’intégration auquel le refus de titre de séjour contesté fait référence, la procédure d’élaboration de la décision de refus de titre en litige n’est pas régulière au regard des dispositions des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès-lors qu’elle réside en France depuis 2016 avec son mari et son premier enfant et s’y est maintenue depuis en raison de son état de santé, que sa fille y est née le 19 mai 2024, son fils âgé de neuf ans y est scolarisé depuis 2018 et est parfaitement intégré à la société française qu’il a toujours connue, qu’elle et son mari justifient de leur l’apprentissage de la langue française et de leur insertion à travers leur participation dans le secteur associatif, et qu’elle a participé à des stages et a occupé des emplois dans un pressing puis en tant qu’agent de service hospitalier jusqu’à la survenue d’un accident du travail en octobre 2022 ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, dès lors que le frère de son mari était victime de violences émanant de membres de la mouvance djihadiste et que, compte tenu de leur lien de parenté, elle et son mari ont décidé de fuir leur pays d’origine et craignent pour leur vie et leur intégrité physique en cas de retour au Kosovo ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est disproportionnée et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle a bénéficié d’un titre de séjour pour raisons de santé durant trois ans et que son comportement ne présente pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Drouet, président,
- et les observations de Me Paras, avocat, pour Mme C… épouse A….
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté du 1er octobre 2024 du préfet de la Loire, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées doit être écarté.
En deuxième lieu, le collège des médecins de l’Office français pour l’immigration et l’intégration a estimé, dans un avis du 28 avril 2025 dont le préfet s’est approprié le sens, que l’état de santé de Mme C… épouse A…, ressortissante kosovare née le 12 juin 1993 souffrant de la maladie de Basedow avec hyperthyroïdie sévère et d’arthrose de la main droite, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’elle peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers ce pays. Les documents médicaux produits par la requérante ne sont pas suffisants pour remettre en cause cet avis en ce qui concerne la disponibilité des soins au Kosovo et la possibilité de voyager sans risque pour la santé de Mme C… épouse A…. Par suite, doit être écarté comme non fondé le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, les décisions en litige ne sont pas entachées d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de la requérante.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de celles produites par le préfet de la Loire, que le collège des médecins de l’Office français pour l’immigration et l’intégration a, le 28 avril 2025, avant l’édiction, le 10 juin 2025, du refus de titre de jour litigieux, émis un avis sur l’état de santé de Mme C… épouse A…, invoqué à l’appui de sa demande de titre de séjour. Une copie de cet avis a été produite par la préfète dans la présente instance et communiquée à la requérante. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre contestée n’est pas régulière au regard des dispositions des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, Mme C… épouse A…, ressortissante kosovare née le 12 juin 1993 est entrée en France le 2 mai 2016 à l’âge de vingt-deux ans accompagnée de son époux, M. F… A…, ressortissant kosovare né le 30 juin 1988 et son fils B…, né le 6 novembre 2015. Il est constant que la demande d’asile présentée par Mme C… épouse A… a été rejetée le 7 juillet 2017 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 22 janvier 2018 par la Cour nationale du droit d’asile et qu’elle a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 16 mai 2018 devenue définitive à la suite du rejet de son recours par le tribunal le 23 octobre 2018. Ainsi qu’il a été dit au point 2, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions du premier alinéa de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si la requérante fait valoir qu’elle réside en France depuis 2016 avec son mari et son fils B… et s’y est maintenue depuis en raison de son état de santé, que sa fille E… y est née le 19 mai 2024, son fils âgé de neuf ans y est scolarisé depuis 2018 et est parfaitement intégré à la société française qu’il a toujours connue, qu’elle et son mari justifient de leur l’apprentissage de la langue française et de leur insertion à travers leur participation dans le secteur associatif, et qu’elle a participé à des stages et a occupé des emplois dans un pressing puis en tant qu’agent de service hospitalier jusqu’à la survenue d’un accident du travail en octobre 2022, il est constant que la requérante n’a justifié d’aucune autorisation de travail. Rien ne s’oppose à ce que la vie familiale de l’intéressée, dont l’époux a la même nationalité qu’elle et ne dispose d’aucun droit au séjour sur le territoire français, accompagnée de ses deux enfants mineurs, se poursuive ailleurs qu’en France et notamment au Kosovo, où la requérante a vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans et où elle n’est pas dépourvue d’attaches culturelles et sociales, et que leurs enfants poursuivent leur scolarité dans ce pays. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée du 10 juin 2025 portant refus de titre de séjour n’a pas porté au droit de Mme C… épouse A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de la requérante.
En cinquième lieu, Mme C… épouse A… n’exposant pas avoir demandé l’attribution d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’est pas fondée à s’en prévaloir dans le cadre de la présente instance à l’encontre de la décision de refus de séjour, que le préfet de la Loire a examiné sur le fondement de l’article L. 425-9. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 5 que la requérante n’est pas fondée à exciper à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français de l’illégalité du refus de titre de séjour.
En septième lieu, Mme C… épouse A… n’établit pas l’existence de risques pour sa sécurité et pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, alors que sa demande d’asile a été rejetée le 7 juillet 2017 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 22 janvier 2018 par la Cour nationale du droit d’asile. Dans ces conditions et en tout état de cause, l’obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de la requérante.
En huitième lieu, eu égard aux éléments mentionnés au point 4, caractérisant la situation de Mme C… épouse A…, l’obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de la requérante.
En neuvième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 5 que la requérante n’est pas fondée à exciper, à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de d’un an, de l’illégalité du refus de titre de séjour.
En dixième lieu, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an prise à l’encontre de Mme C… épouse A…, qui énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressée qui en constituent le fondement, satisfait à l’obligation de motivation résultant des dispositions du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an en litige doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / (…) ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
Eu égard aux éléments mentionnés au point 4, caractérisant la situation de Mme C… épouse A…, le préfet de la Loire n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du premier alinéa de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 612-10 du même code en prononçant à l’encontre de l’intéressée une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de la requérante.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… épouse A… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 10 juin 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d’injonction sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 2509187 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… épouse A… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Drouet, président,
- Mme Viotti, première conseillère,
- Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le président rapporteur,
H. DrouetL’assesseure la plus ancienne,
O. Viotti
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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