Rejet 22 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 22 déc. 2023, n° 2301170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2301170 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 25 septembre 2023 et le 16 novembre 2023, la Société communale de Saint-Martin, représentée par la SCP Gouranton et Pradines, demande au juge des référés :
1°) de condamner le Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe à lui verser une provision de 440 596,40 euros, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, au titre de l’indemnité principale, majorée des intérêts moratoires de retard et de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient qu’elle détient à l’encontre du CHU de la Guadeloupe une créance revêtant le caractère d’une obligation non sérieusement contestable, correspondant au non paiement par le CHU de la Guadeloupe de prestations de maitrise d’œuvre réalisées par la requérante dans le cadre de 4 conventions de mandat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, le Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe, représenté par la SCP d’avocats Normand et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la Semsamar au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’obligation est sérieusement contestable dans son principe et son montant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
2. Aux termes de l’article 8-3 Remboursement- Modalités de règlement des dépenses des opérations du cahier des clauses particulières : " le mandataire doit pouvoir préfinancer les dépenses imputables au maître d’ouvrage qui s’engage à procéder au rembourser ; Le mandataire sera remboursé des dépenses qu’il aura engagées au titre de sa mission. Lors des demandes de remboursement, le mandataire fournit au maître d’ouvrage le récapitulatif des dépenses engagées accompagné des pièces justificatives. ".
3. Il résulte de l’instruction que le CHU de la Guadeloupe et la société Semsamar ont conclu quatre conventions de mandat entre 2004 et 2007 :
— une convention de mandat du 15 avril 2004 relative à la maîtrise d’ouvrage pour la restructuration partielle de l’établissement concernant quatre opérations :
3972 : rénovation des blocs opératoires ;
3973 : création d’un pôle logistique et son interface ;
3974 : médecine nucléaire ;
3975 : extension de la réanimation polyvalente et transfert des urgences pédiatriques ;
3976 : étude du plan directeur ;
— une convention de mandat du 2 septembre 2005 relative à la maîtrise d’ouvrage pour la réalisation de l’hôpital de jour de pédopsychiatrie (3038) ;
— une convention de mandat du 30 août 2006 relative à la maîtrise d’ouvrage pour trois opérations (3123) :
Mise en sécurité des bâtiments ;
Création d’un laboratoire de biologie moléculaire + centre de ressources biologiques ;
Création d’un centre d’accueil et de soins pour les adolescents.
— une convention de mandat de 2007 relative à la maîtrise d’ouvrage pour l’extension de la radiothérapie (3207) et la restructuration d’un bâtiment (3209).
4. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 septembre 2020, reçue le 10 septembre, la Semsamar a adressé au CHU de la Guadeloupe une demande de règlement de la somme de 440 596,40 euros au titre du remboursement du préfinancement de certaines de ces opérations. Malgré une mise en demeure de payer en date du 24 juillet 2020, la somme en litige demeure impayée. La Semsamar demande au juge des référés de lui accorder à titre provisionnel la somme de 440 596,40 euros.
5. Toutefois, la Semsamar se borne à produire, notamment des bilans de clôture des opérations 3972, 3973,3974, 3975, 3976, 3038, 3123, 3207, et 3209, un tableau récapitulatif intitulé « liste des mémoires CHU Pointe-à-Pitre au 23 mars 2023 », qui ne sont accompagnés ni des demandes de paiement ni des pièces justificatives conformément au cahier des clauses particulières. Dans ces conditions, il n’est pas possible au juge des référés de mesurer précisément l’existence et le quantum de la créance en litige. Par conséquent, l’existence de l’obligation est sérieusement contestable et il ne peut donc être fait droit à la demande de la Semsamar.
6. La présente requête étant rejetée, il n’y a donc pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Guadeloupe la somme de 2 000 euros réclamée par la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il ne sera pas fait droit, sur le même fondement, à la demande du CHU de la Guadeloupe de condamnation de la Semsamar à lui verser la somme de 2 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Société communale de Saint-Martin est rejetée.
Article 2 : La demande du CHU de la Guadeloupe, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative, est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société communale de Saint-Martin et au Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 22 décembre 2023.
Le juge des référés,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
Signé :
M-L CORNEILLE
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