Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 8 juil. 2025, n° 2500566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500566 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques demande au tribunal d’enjoindre à Mme C et à son fils de quitter sans délai le lieu d’hébergement d’urgence qu’ils occupent dans la commune d’Anglet, et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à venir, et de l’autoriser, à défaut d’exécution, de faire procéder à cette expulsion aux frais et risques de Mme C, au besoin avec le concours de la force publique.
Il soutient que :
— il doit être fait application de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques dès lors que le bâtiment dans lequel se situe le lieu d’hébergement de Mme C et de son fils a été vendu à l’établissement public foncier local du Pays basque, et que les intéressés ne justifient ni d’un droit ni d’un titre pour s’y maintenir ;
— cette demande ne porte pas une atteinte disproportionnée à la dignité de Mme C et de son fils, dès lors qu’il leur a été proposé plusieurs solutions de relogement et que le département des Pyrénées-Atlantiques présente la situation la plus tendue dans la région Nouvelle Aquitaine en ce qui concerne l’accès au logement social.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, Mme D C et M. A B, représentés par Me Sanchez Rodriguez, avocat, concluent au rejet de la requête, à ce qu’ils soient admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et à ce qu’il soit mis à la charge de l’État une somme de 1200 € au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas remplie dès lors que Mme C souffre d’un cancer, que M. B est scolarisé, qu’ils ne disposent d’aucune autre solution d’hébergement adaptée à leur situation particulière, et que le délai de désaffectation d’un ensemble immobilier du domaine public de l’État est de 36 mois à compter de la signature de la décision portant désaffectation.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le litige soulevé par la requête du préfet des Pyrénées-Atlantiques n’est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître.
Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut à ce qu’il ne s’oppose pas à ce que sa requête soit rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, Mme D C et M. A B concluent à l’incompétence du tribunal pour connaître du présent litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. de Saint-Exupéry de Castillon, président
— et les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’État était propriétaire d’un ensemble immobilier dénommé Eguzkiaren Etxea dans la commune d’Anglet, lequel constituait un centre de vacances géré par l’association des personnels de l’administration des finances. Il a fait l’objet d’une déclaration d’inutilité le 12 octobre 2021 et a été remis au service des domaines le 1er janvier 2022 en vue de son aliénation. Par une convention du 16 novembre 2023, l’État, représenté par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, a signé avec l’association Atherbea une convention d’occupation précaire et révocable relative à cet ensemble immobilier, en vue d’accueillir des familles ukrainiennes. Cette convention était consentie jusqu’à la date de cession de cet ensemble, et au plus tard le 30 juin 2024. Elle a été prolongée sous la forme d’une autorisation d’occupation temporaire non constitutive de droits réels du 1er juillet 2024, laquelle expirait à la date de cession du bien, et au plus tard le 15 octobre 2024, puis d’une nouvelle autorisation le 25 octobre 2024, laquelle a expiré le 31 octobre 2024. Par un acte notarié du 16 décembre 2024, l’État a vendu l’ensemble immobilier en cause à l’établissement public foncier local du Pays basque. Mme C et son fils, M. B, sont de nationalité ukrainienne. Ils ont été accueillis le 11 décembre 2023 par l’association Atherbea, qui leur a attribué un hébergement dans le centre immobilier Eguzkiaren Etxea. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques demande qu’il soit enjoint à Mme C et à M. B de quitter sans délai ce lieu d’hébergement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de Mme C et M. B tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Lorsque le juge administratif est saisi d’une demande tendant à l’expulsion d’un occupant d’une dépendance appartenant à une personne publique, il lui incombe, pour déterminer si la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur ces conclusions, de vérifier que cette dépendance relève du domaine public à la date à laquelle il statue. A cette fin, il lui appartient de rechercher si cette dépendance a été incorporée au domaine public, en vertu des règles applicables à la date de l’incorporation, et, si tel est le cas, de vérifier en outre qu’à la date à laquelle il se prononce, aucune disposition législative ou, au vu des éléments qui lui sont soumis, aucune décision prise par l’autorité compétente n’a procédé à son déclassement.
5. Aux termes de l’article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Un bien d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1, qui n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l’intervention de l’acte administratif constatant son déclassement. ». Aux termes de l’article L. 2141-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 2141-1, le déclassement d’un immeuble appartenant au domaine public artificiel des personnes publiques et affecté à un service public ou à l’usage direct du public peut être prononcé dès que sa désaffectation a été décidée alors même que les nécessités du service public ou de l’usage direct du public justifient que cette désaffectation ne prenne effet que dans un délai fixé par l’acte de déclassement. Ce délai ne peut excéder trois ans. () ».
6. S’il n’est pas contesté que l’ensemble immobilier dans lequel sont hébergés Mme C et M. B était une dépendance du domaine public, il résulte de l’instruction que, par arrêté du 17 juin 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a procédé, en faisant application des dispositions précitées de l’article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques, à son déclassement anticipé du domaine public et a fixé le délai nécessaire à sa désaffectation à 36 mois. Cet arrêté a donc transféré l’ensemble immobilier en cause dans le domaine privé de l’État à la date à laquelle il a été pris, ce qui a d’ailleurs permis sa vente à l’établissement public foncier local du Pays basque par un acte notarié du 16 décembre 2024. Dès lors, l’ensemble immobilier Eguzkiaren Etxea ne constitue plus une dépendance du domaine public. Par suite, le litige soulevé par la requête du préfet des Pyrénées-Atlantiques n’est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme C et M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C et M. B sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête du préfet des Pyrénées-Atlantiques est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme C et M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Pyrénées-Atlantiques et à Mme D C.
Copie en sera adressée au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
L’assesseure,
F. GENTYLa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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