Annulation 18 juillet 2023
Désistement 7 novembre 2023
Rejet 7 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 18 juil. 2023, n° 2201350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2201350 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2021 au greffe du tribunal administratif de Paris et transmise par une ordonnance de son président du 15 février 2022 au tribunal administratif de Lyon, M. B A D, représenté par Me El Idrissi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 septembre 2021 par laquelle le chef du pôle juridique du département des technologies appliquées à l’investigation de la direction générale de la police nationale du ministère de l’intérieur a refusé de faire droit à sa demande de communication des informations relatives à son éventuelle inscription au fichier des personnes recherchées (FPR) ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est également entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le tribunal administratif de Lyon est incompétent territorialement pour connaître de la requête de M. A D ;
— la requête est irrecevable en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une lettre du 27 juin 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur les moyens, relevés d’office, tirés de ce que le ministre de l’intérieur a méconnu le champ d’application de l’article 107 de la loi du 6 janvier 1978, qui ne peut s’appliquer que lorsque le texte instituant le fichier le prévoit, ce que ne fait pas le décret du 28 mai 2010 qui ne contient aucune restriction d’accès.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gilbertas,
— et les conclusions de M. Borges Pinto, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A D a, par un courrier du 23 août 2021, sollicité l’exercice de son droit d’accès, de rectification et d’effacement de données portées au fichier des personnes recherchées (FPR) et au traitement des antécédents judiciaires (TAJ). Par un courrier du 3 septembre 2021, la cheffe du service des systèmes nationaux d’information criminelle du ministère de l’intérieur lui a indiqué, d’une part, qu’en application de l’article 107 de la loi du 6 janvier 1978, il ne pouvait lui être communiqué l’information sur son inscription ou son absence d’inscription au FPR et, d’autre part, que sa demande relative au TAJ était en cours d’étude par ses services. M. A D demande au tribunal l’annulation de la seule décision opposée au titre de l’article 107 de la loi du 6 janvier 1978.
Sur l’exception d’incompétence territoriale :
2. Aux termes de l’article R. 351-6 du code de justice administrative : « Lorsque le président d’une juridiction administrative autre qu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif, à laquelle un dossier a été transmis en application du premier alinéa de l’article R. 351-3, estime que cette juridiction n’est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente ». L’article R. 351-9 du même code dispose : « Lorsqu’une juridiction à laquelle une affaire a été transmise en application du premier alinéa de l’article R. 351-3 n’a pas eu recours aux dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 351-6 ou lorsqu’elle a été déclarée compétente par le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, sa compétence ne peut plus être remise en cause ni par elle-même, ni par les parties, ni d’office par le juge d’appel ou de cassation, sauf à soulever l’incompétence de la juridiction administrative. ».
3. M. A D a initialement présenté sa requête auprès du tribunal administratif de Paris. Le président de ce tribunal a transmis, par ordonnance du 15 février 2022, la requête au tribunal administratif de Lyon en application des dispositions du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative. A défaut, pour le tribunal administratif de Lyon, d’avoir saisi le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat dans les trois mois de cette transmission, sa compétence territoriale ne peut plus être remise en cause, conformément aux dispositions de l’article R. 351-9 du code de justice administrative. Par suite, l’exception d’incompétence territoriale soulevée par le ministre de l’intérieur doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
4. Si le ministre de l’intérieur soutient que la requête introductive d’instance est dépourvue de moyens au soutien des conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, il ressort des termes mêmes de cette requête que M. A D y conteste la légalité de cette décision du 3 septembre 2021 au regard de son insuffisante motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation dont elle serait entachée. La fin de non-recevoir doit ainsi être écartée.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 3 septembre 2021 en tant qu’elle concerne les données susceptibles de concerner M. A D et figurant au FPR :
En ce qui concerne d’éventuelles informations prévues au 8° du III de l’article 2 du décret du 28 mai 2010 et intéressant la sûreté de l’Etat :
5. Aux termes de l’article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure : « Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant la mise en œuvre de l’article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, pour les traitements ou parties de traitements intéressant la sûreté de l’Etat dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 841-2 du même code : « Relèvent des dispositions de l’article L. 841-2 du présent code les traitements ou parties de traitements automatisés de données à caractère personnel intéressant la sûreté de l’Etat autorisés par les actes réglementaires ou dispositions suivants : () 6° Décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 portant création du fichier des personnes recherchées, pour les seules données intéressant la sûreté de l’Etat mentionnées au 8° du III de l’article 2 de ce décret () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 28 mai 2010 : « Le ministre de l’intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé »fichier des personnes recherchées« ». Aux termes du III de l’article 2 du même décret : « Peuvent être inscrits dans le fichier à la demande des autorités administratives compétentes : () 8° Les personnes faisant l’objet de recherches pour prévenir des menaces graves pour la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat, dès lors que des informations ou des indices réels ont été recueillis à leur égard ».
6. Il résulte de ces dispositions que le contentieux de l’accès indirect aux informations enregistrées dans le fichier des personnes recherchées (FPR) sur le fondement du 8° du III de l’article 2 du décret du 28 mai 2010 et intéressant la sûreté de l’État ne ressortit pas à la compétence du tribunal administratif mais à celle du Conseil d’État statuant en premier et dernier ressort. Dès lors, il y a lieu de transmettre au Conseil d’État les conclusions de la requête de M. A D par lesquelles il demande l’annulation de la décision par laquelle la cheffe du pôle juridique du département des technologies appliquées à l’investigation de la direction centrale de la police judiciaire du ministère de l’intérieur a refusé de lui communiquer les informations le concernant et susceptibles de figurer dans le FPR en tant qu’elles portent sur les informations enregistrées dans ce fichier sur le fondement du 8° du III de l’article 2 du décret du 28 mai 2010 et intéressant la sûreté de l’Etat.
En ce qui concerne d’éventuelles informations figurant au fichier des personnes recherchées autres que celles prévues au 8° du III de l’article 2 du décret du 28 mai 2010 et intéressant la sûreté de l’Etat :
7. Aux termes du I de l’article 107 de la loi du 6 janvier 1978, applicable aux traitements par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales : " Les droits de la personne physique concernée peuvent faire l’objet de restrictions selon les modalités prévues au II du présent article dès lors et aussi longtemps qu’une telle restriction constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique en tenant compte des droits fondamentaux et des intérêts légitimes de la personne pour : 1° Eviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires ; 2° Eviter de nuire à la prévention ou à la détection d’infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l’exécution de sanctions pénales ; 3° Protéger la sécurité publique ; 4° Protéger la sécurité nationale ; 5° Protéger les droits et libertés d’autrui. / Ces restrictions sont prévues par l’acte instaurant le traitement ". Il résulte de ces dispositions, et notamment du dernier alinéa cité, qu’une restriction au droit des personnes physiques concernées par un traitement de données à caractère personnel ne saurait être opposée pour leur application qu’à la double condition qu’elle relève des motifs énumérés aux 1° à 5° précitées et qu’un tel motif soit prévu par l’acte instaurant le traitement en cause.
8. Le FPR a été instauré par le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, dernièrement modifié par le décret n° 2017-1219 du 2 août 2017. L’article 9 de ce décret dispose que : " En application du dernier alinéa de l’article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les droits d’accès et de rectification s’exercent directement auprès du ministère de l’intérieur (direction centrale de la police judiciaire) pour les données mentionnées aux 1° à 3° de l’article 3 du présent décret et concernant : 1° Les personnes faisant l’objet des décisions judiciaires mentionnées aux 2° à 16° de l’article 230-19 du code de procédure pénale ; 2° Les personnes mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 7° et 9° du III et au IV de l’article 2 du présent décret. / Pour toutes les autres données, les droits d’accès indirect et de rectification s’exercent auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ".
9. Les dispositions de cet article 9 du décret du 28 mai 2010 instaurant le FPR renvoient uniquement à l’article 41 de la loi du 6 janvier 1978, devenu article 118 de la même loi et applicable aux seuls traitements intéressant la sûreté de l’État et la défense. Ni ces dispositions ni aucune autre disposition du décret du 28 mai 2010 n’instaurent de motifs de restriction d’accès parmi ceux qu’énumère l’article 107 de la même loi, pour les traitements autres que ceux intéressant la sûreté de l’Etat et la défense. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur a méconnu le champ d’application de l’article 107 de la loi du 6 janvier 1978 en opposant, dans sa décision attaquée, les dispositions de cet article à une demande qui n’en relevait pas, s’agissant d’éventuelles informations figurant au fichier des personnes recherchées autres que celles prévues au 8° du III de l’article 2 du décret du 28 mai 2010 et intéressant la sûreté de l’État.
10. Il y a ainsi lieu d’annuler pour ce motif, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, la décision attaquée en tant qu’elle concerne d’éventuelles informations figurant au fichier des personnes recherchées autres que celles prévues au 8° du III de l’article 2 du décret du 28 mai 2010 et intéressant la sûreté de l’État.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A D tendant à l’annulation de la décision par laquelle la cheffe du pôle juridique du département des technologies appliquées à l’investigation de la direction centrale de la police judiciaire du ministère de l’intérieur a refusé de lui communiquer les informations le concernant enregistrées dans le fichier des personnes recherchées sur le fondement du 8° du III de l’article 2 du décret du 28 mai 2010 et intéressant la sûreté de l’Etat sont transmises au Conseil d’État.
Article 2 : La décision du 3 septembre 2021 par laquelle la cheffe du pôle juridique du département des technologies appliquées à l’investigation de la direction centrale de la police judiciaire du ministère de l’intérieur a refusé de faire droit à la demande de M. A D d’accès aux informations portées au fichier des personnes recherchées la concernant est annulée en tant qu’elle concerne d’éventuelles informations figurant au fichier des personnes recherchées autres que celles prévues au 8° du III de l’article 2 du décret du 28 mai 2010 et intéressant la sûreté de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A D est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, à M. B A D et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Maubon, première conseillère,
M. Gilbertas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.
Le rapporteur,
M. Gilbertas
Le président,
H. DrouetLa greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Décret n°2017-1219 du 2 août 2017
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité intérieure
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