Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 nov. 2025, n° 2533371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, M. D… C… B…, représenté par Me Ottou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet du Val-de-Marne du 27 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou qui lui sera versée si la demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée.
M. C… B… soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’il est justifié qu’un requérant saisisse le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du CJA en vue de contester les conséquences d’un arrêté d’éloignement qui n’a pas été contesté dans les délais légaux, lorsqu’un changement de circonstances implique que ces conséquences dépassent la seule mise à exécution normale de l’éloignement ; qu’en l’espèce, l’exécution de cette décision d’éloignement, vers un pays en guerre civile et dans lequel un génocide est à présent en cours, excède sans aucun doute les conséquences qui s’attachent normalement à l’exécution d’une décision d’éloignement ;
- il justifie de l’existence d’une situation d’urgence dès lors que son éloignement vers le Soudan est prévu par un vol le 19 novembre prochain ;
- l’exécution de la mesure d’éloignement porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie et à l’intégrité physique en violation des articles 2 et 3 de la CEDH, de l’article 3-1 de la Convention contre la torture et autres traitements cruels et inhumains et des articles 32 § 1 et 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit d’observations en défense.
Un « ordre de libération » a été produit le 17 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 18 novembre 2025, en présence de Mme Dupouy, greffière d’audience :
- le rapport de Mme A…,
- et les observations de Me Ottou, pour M. C… B…, qui reprend et développe les termes de ses écritures et indique maintenir l’ensemble de ses conclusions.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission de M. C… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. », et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
M. C… B…, qui avait été placé en centre de rétention en vue de son éloignement du territoire vers Khartoum (Soudan), destination pour laquelle son vol était réservé le 19 novembre 2025, a été libéré le 17 novembre, juste après l’introduction de l’instance. Il résulte de l’instruction que, M. C… B… étant titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 10 septembre 2028 en qualité de réfugié soudanais, la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre du requérant ne peut être mise à exécution. Par suite, et tout particulièrement regrettable que soit la mesure de rétention intervenue alors que le requérant était en situation régulière, ce dernier ne justifie de l’existence d’une situation d’urgence nécessitant l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Il y a lieu, dès lors, rejeter sa requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C… B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… B…, à Me Ottou et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 20 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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