Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 5 janv. 2026, n° 2504183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2504183 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés d’ordonner la suspension de la saisie sur salaire dont il fait l’objet.
Il soutient que :
- la saisie opérée s’élève à 1 435 euros soit près de 49% de ses revenus mensuels ;
- le montant qu’il a perçu après que cette saisie a été opérée ne lui permet plus d’honorer son prêt immobilier et le règlement des charges courantes ;
- il a été contraint de déposer un dossier de surendettement auprès de la banque de France caractérisant ainsi une urgence extrême et immédiate ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de cette décision dès lors qu’il n’y a pas eu de notification préalable de cette décision, qu’elle n’est pas mentionnée sur les bulletins de salaire, que le barème de la quotité saisissable n’a pas été respecté et que cette mesure porte une atteinte disproportionnée à sa situation financière.
Vu :
- la requête enregistrée le 28 décembre 2025 sous le n° 2504182 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Alvarez, conseiller, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ». Il résulte de ces dernières dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif.
Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative dispose : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que les conclusions de la requête relatives à la demande de suspension de la saisie opérée sur le traitement de M. B… doivent être regardées comme ne relevant pas de la compétence du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne dès lors que son lieu d’affectation se situe dans le département du Nord, alors même que cette saisie aurait été opérée par la direction départementale des finances publiques de la Marne. Par suite, la présente requête relèverait, en tout état de cause, de la compétence du tribunal administratif de Lille en application des dispositions de l’article R. 221-3 du code de justice administrative. Il s’ensuit que par application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative, elle ne peut être que rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 5 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
O. ALVAREZ
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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