Non-lieu à statuer 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 21 août 2025, n° 2509570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509570 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, le GFA du Mas de Mauléon, et la SARL du Mas de Mauléon, représentés par Me Leregle, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le maire de Tarascon a prononcé la fermeture de l’établissement le Mas Mauléon recevant du public, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Tarascon une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur l’urgence :
— l’arrêté a pour effet de priver la société du Mas de Mauléon de toute source de revenus, particulièrement en période estivale où des réservations ont été effectuées et, par voie de conséquence, de compromettre le devenir des salariés ainsi que le propriétaire de l’établissement des loyers dus en exécution du bail, de nature à entraîner par ricochet sa cessation de paiement ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause :
— la procédure contradictoire n’a pas été respectée les privant d’une garantie ;
— la procédure prévue par l’article L. 143-3 du code de la construction et de l’habitation, notamment la notification d’une mise en demeure n’a pas été suivie ;
— il appartenait à la commune de saisir la commission communale de sécurité pour avis avant l’édiction de l’arrêté en cause ;
— la motivation de l’arrêté en cause est insuffisante ;
— les droits de la défense n’ont pas été respectés en ce que l’avis de la commission communale de sécurité du 12 janvier 2023 n’a pas été communiqué ;
— l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il ne fixe pas les aménagements ou travaux nécessaires de mise en conformité et leur délai d’exécution et ne se fonde pas sur un avis récent de la commission communale de sécurité et d’une erreur d’appréciation en l’absence de nécessité, d’adaptation et de proportionnalité de la mesure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 août 2025, la commune de Tarascon, représentée par Me Clauzade conclut à ce qu’il soit constaté n’y avoir lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête, eu égard au retrait de l’arrêté en litige par l’intervention du nouvel arrêté du 12 août 2025 et s’en remet sur les conclusions présentées au titre des frais d’instance, en fonction des circonstances de l’espèce.
Par mémoire enregistré le 18 août 2025, le GFA du Mas de Mauléon et la SARL du Mas de Mauléon, représentés par Me Leregle, maintiennent leurs conclusions au titre des frais d’instance.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 7 août 2025 sous le numéro 2509569 par laquelle le GFA du Mas de Mauléon et la SARL du Mas de Mauléon demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Nekwa Muananene, greffière d’audience, Mme Lopa Dufrénot a lu son rapport et entendu les observations de Me Clauzade.
Le GFA du Mas de Mauléon et la SARL du Mas de Mauléon nétaient pas présents, ni représentés à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 7 juillet 2025, le maire de Tarascon a prononcé la fermeture administrative de l’établissement le Mas Mauléon recevant du public, exploité par la SARL du Mas de Mauléon et dont est propriétaire le GFA du Mas de Mauléon. Ceux-ci demandent, d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Par une décision en date du 12 août 2025 postérieure à l’introduction du recours, le maire de Tarascon a rapporté la décision attaquée. Ainsi les conclusions de la requête du GFA du Mas de Mauléon et de la SARL du Mas de Mauléon tendant à la suspension des effets de l’arrêté du 7 juillet 2025en litige sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Tarascon une somme globale de 500 euros au titre des frais exposés par le GFA du Mas de Mauléon et la SARL du Mas de Mauléon et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du GFA du Mas de Mauléon et de la SARL du Mas de Mauléon tendant à la suspension des effets de l’arrêté du maire de Tarascon du 7 juillet 2025.
Article 2 : La commune de Tarascon versera au GFA du Mas de Mauléon et de la SARL du Mas de Mauléon la somme globale de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au GFA du Mas de Mauléon, à la SARL du Mas de Mauléon et à la commune de Tarascon.
Fait à Marseille, le 21 août 2025.
La juge des référés,
M. Lopa Dufrénot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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