Désistement 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 31 mars 2026, n° 2600236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600236 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Alexopoulos, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2025 par lequel la préfète du Lot a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
d’enjoindre à la préfète du Lot de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre dans l’attente, dès cette notification, une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2026, la préfète du Lot conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 10 février 2026, M. A… a été invité, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et de son avenant du 25 février 2008 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Il résulte par ailleurs de l’article R. 611-8-6 du même code que : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai / (…) ».
3. Au vu de l’état du dossier, M. A… a été invité, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code justice administrative, par un courrier du 10 février 2026 adressé à son conseil au moyen de l’application électronique Télérecours et dont il a été accusé réception le 12 février suivant, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office de l’ensemble de ses conclusions. Le délai d’un mois qui lui a ainsi été imparti pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu’une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, M. A… doit, en vertu des dispositions précitées, être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète du Lot.
Fait à Toulouse, le 31 mars 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
Sylvie Cherrier
La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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