Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 17 juil. 2025, n° 2301575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2301575 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2023, M. B A, représenté par Me Thalinger, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 5 janvier 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil, ainsi que la décision du 31 janvier 2023 rejetant son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, rétroactivement à la date du 5 janvier 2023, à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision de rejet de son recours gracieux est entachée d’incompétence, méconnait l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, méconnait l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration.
— la décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil est entachée d’incompétence, d’un défaut de motivation, d’un défaut d’entretien personnel de vulnérabilité, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, et, en outre, d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa vulnérabilité.
La requête a été communiquée à l’OFII qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 26 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 avril 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 16 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Malgras, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1.M. B A, ressortissant guinéen né le 18 avril 1998, est entré en France le 7 octobre 2018 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d’asile qui a été enregistrée en procédure Dublin le 23 octobre 2018. Le 8 novembre 2022, l’intéressé a déposé une nouvelle demande d’asile enregistrée en procédure normale. Par un courrier du 7 décembre 2022, il a sollicité le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 5 janvier 2023, l’OFII a refusé de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le 30 janvier 2023, il a présenté un recours gracieux contre cette décision du 5 janvier 2023, qui a été rejeté le 31 janvier 2023 pour irrecevabilité. M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 5 janvier 2023 portant refus de rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil et celle du 31 janvier 2023 rejetant son recours gracieux.
2.Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. "
3.Pour refuser le rétablissement des conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. A, l’OFII s’est fondé exclusivement sur le motif suivant : « vous n’avez pas respecté l’obligation de vous présenter aux autorités et/ou vous n’avez pas répondu aux demandes d’information. » En l’absence de toute précision quant aux manquements reprochés à l’intéressé et en particulier quant aux dates de convocation, aux obligations auxquelles l’intéressé se serait soustrait ou aux informations éventuellement sollicitées, l’OFII, qui n’a au demeurant pas produit de mémoire en défense, a insuffisamment motivé sa décision.
4.Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demande l’annulation de la décision du 5 janvier 2023 par laquelle l’OFII a refusé de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ainsi que, par voie de conséquence, de la décision du 31 janvier 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5.Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à l’OFII de réexaminer la situation de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6.M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son avocat peut en conséquence se prévaloir des dispositions précitées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Thalinger, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII le versement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1 : La décision du 5 janvier 2023 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de M. A et la décision du 31 janvier 2023 rejetant son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à l’OFII de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’OFII versera à Me Thalinger, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Thalinger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Thalinger et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sibileau, président,
— Mme Malgras, première conseillère,
— Mme Fuchs-Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
S. MALGRAS Le président,
J.-B. SIBILEAULa greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Bilger-Martinez
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