Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 janv. 2026, n° 2523798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523798 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et les pièces complémentaires, enregistrées les 12 et 29 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Saligari, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé implicitement de lui renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros à verser à Maître Saligari en application des dispositions combinées des articles L761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, et à défaut, de verser directement cette somme au requérant.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite, dès lors que la décision contestée concerne un refus de renouvellement de titre de séjour et, qu’en toute état de cause, il se retrouve en situation irrégulière ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’une incompétence de son signataire ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
elle méconnait les dispositions des articles L. 423-22 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’Enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ayant des conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2523805, enregistrée le 12 décembre 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, juge des référés en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 6 janvier 2026 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Boulayain, greffière d’audience :
- le rapport de M. Lamy, juge des référés ;
- les observations de Me Alemany, substituant Me Saligari, représentant M. B….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant guinéen né le 11 janvier 2004 à Conakry, est entré sur le territoire français le 22 novembre 2018. Il a été mis en possession d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » d’un an valable du 12 décembre 2023 au 11 décembre 2024, dont il a sollicité le renouvellement, le 17 décembre 2024. Il s’est vu délivrer par la suite des attestations de prolongation d’instruction, l’une valable du 26 février 2025 au 25 avril 2025, et l’autre valable du 26 juin 2025 au 25 septembre 2025. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. En premier lieu, alors que le préfet du Val d’Oise ne présente aucun élément permettant de remettre en cause la présomption d’urgence s’attachant à une demande de renouvellement de titre de séjour, M. B… doit être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. En second lieu, et par ailleurs en l’absence de tout motif de droit et de fait présenté par le préfet du Val d’Oise au soutien de la décision litigieuse, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7, L. 423-22, L. 423-23 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… et d’enjoindre au préfet du Val d’Oise et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais irrépétibles :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros à verser à Maître Saligari en application des dispositions combinées des articles L761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val d’Oise de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros à verser à Maître Saligari en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val d’Oise.
Fait à Cergy, le 7 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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