Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 19 déc. 2025, n° 2501864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501864 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires enregistrés le 16 juin 2025, le 6 août 2025, le 14 novembre 2025, des pièces complémentaires enregistrées le 15 novembre 2025 et un courrier enregistré le 23 octobre 2025, Mme C… F…, agissant en qualité de représentante légale de l’enfant G… B… et représentée par Me Rooryck-Sarret, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 14 avril 2025 par laquelle le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer une carte nationale d’identité et un passeport pour sa fille G… B… ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de lui délivrer la carte nationale d’identité et le passeport dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1990.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est irrégulière en l’absence de procédure contradictoire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des liberté fondamentales ;
- elle contrevient aux stipulations du protocole n°4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des liberté fondamentales et porte atteinte à sa liberté d’aller et de venir.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2025 et un mémoire enregistré le 24 novembre 2025 et non communiqué, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Postérieurement à la clôture d’instruction, Mme F… a produit un courrier accompagné de pièces complémentaires le 2 décembre 2025, qui n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- du code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;
- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Groch,
- les conclusions de M. E….
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C… F… a déposé le 19 mars 2025 une demande de délivrance de carte nationale d’identité et une demande de passeport pour sa fille, G… B…, née le 17 août 2021. Par une décision du 14 avril 2025, dont elle sollicite l’annulation, le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer les titres sollicités.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
Mme F… ayant déposé une demande d’aide juridictionnelle le 19 juin 2025 sur laquelle il n’a pas encore été statué, il y a lieu de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision de refus de délivrance d’une carte nationale d’identité et d’un passeport pour G… B… :
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques (…) ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Si la requérante soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait, il ressort de sa lecture qu’elle indique que la carte nationale d’identité et le passeport de Mme A… se disant C… F…, mère de l’enfant pour laquelle ont été demandés les documents d’identité, ont été invalidés pour usurpation d’identité et que cette usurpation a été signalée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris. Par ailleurs, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci se fonde explicitement sur la fraude dès lors que les documents d’identité de la requérante ont été invalidés pour usurpation d’identité et que la nationalité française de la fillette résultant de sa filiation maternelle n’est pas établie, et ainsi, implicitement mais nécessairement, sur le principe général du droit selon lequel il appartient à l’administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d’obtenir l’application de dispositions de droit public, d’y faire échec. Dès lors qu’un tel motif de droit est suffisant pour rejeter la demande, la décision litigieuse doit être regardée comme suffisamment motivée en droit et en fait au sens des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen doit donc être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
Dès lors que la requérante a sollicité la délivrance de titres d’identité pour son enfant, elle ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision attaquée, laquelle fait suite à sa demande, n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la légalité interne :
En premier lieu, aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français ». Aux termes du premier alinéa de l’article 21-7 du même code : « Tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s’il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans, depuis l’âge de onze ans ». L’article 30 de ce code prévoit que : « La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants ». L’article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité dispose : « La carte nationale d’identité est délivrée sans condition d’âge à tout français qui en fait la demande. (…) ». Aux termes de l’article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : « Le passeport est délivré, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande. (…) ».
Pour l’application de ces dispositions, si la délivrance d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport est un droit pour tout Français qui en fait la demande, il appartient aux autorités administratives compétentes, qui ne sauraient être considérées comme en situation de compétence liée, de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande de carte nationale d’identité sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur ou, pour le cas d’un enfant mineur, de ses parents. Seul un doute suffisamment justifié à cet égard peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de la carte nationale d’identité ou de passeport.
Pour refuser de délivrer une carte nationale d’identité et un passeport au bénéfice de G… B…, enfant de Mme F…, le préfet de l’Orne s’est fondé sur la circonstance que la requérante ne pouvait revendiquer la nationalité française au nom et pour le compte de sa fille sur le fondement de la filiation maternelle. Il ressort des pièces que le préfet des Yvelines a, par courrier du 17 juin 2021, informé le ministre de l’Europe et des affaires étrangères de sa décision d’invalidation du passeport n° 20EE13114 et de la carte nationale d’identité n° 2012YVA50002 délivrés le 18 décembre 2020 à la requérante, qui ne conteste pas être la titulaire de ces deux titres d’identité. Si la requérante soutient dans ses écritures avoir porté plainte contre X pour usurpation d’identité le 3 mars 2022 et que cette plainte est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, il ressort des pièces du dossier, et particulièrement de la fiche relative à une fraude documentaire et à l’identité portant sur des titres d’identité et de voyage établie le 15 juin 2021 par le centre d’expertise et de ressources titres de Versailles, que la titulaire présumée de l’identité contestée a déposé une plainte le 4 mai 2021 et qu’elle est la titulaire de cet état civil revendiqué par la requérante au regard notamment de son identification formelle par les membres de sa famille, des documents de vie probants et de la fiche Visabio. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, particulièrement de la fiche de l’application centrale de traitement, que les empreintes digitales de la requérante ne correspondent pas à celle de la titulaire de la véritable identité. Enfin, le préfet produit le courrier de rejet non contesté du 9 août 2024 d’une précédente demande de carte nationale d’identité et de passeport pour l’enfant G… B… pour les mêmes raisons. Si la requérante fait valoir dans ses dernières écritures une manipulation de documents d’identité par la fille de la sœur de sa mère aux fins d’usurper son identité, la seule circonstance qu’elle produise postérieurement à la décision attaquée une attestation de M. D… F… du 23 octobre 2025 selon laquelle elle serait sa fille, ainsi qu’une copie partielle de l’ancien et du nouveau passeport de M. F…, de son livret de famille, du jugement de son divorce et les copies d’actes de naissance de ses trois frères et sœurs délivrés antérieurement à la délivrance de son passeport le 18 décembre 2020, sont sans incidence sur les conditions dans lesquelles le préfet a refusé de lui délivrer les titres d’identité sollicités pour son enfant G… B…. Dans ces conditions, le préfet de l’Orne a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer qu’il existait un doute suffisant sur la nationalité de la mère pour refuser la délivrance de la carte nationale d’identité et du passeport demandés par Mme F… pour son enfant G… B….
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si la requérante soutient que Nahel, âgée de quatre ans, ne peut voyager sans sa mère et ne peut donc aller aux Comores où réside son père, elle ne justifie pas des liens allégués entre le père et l’enfant et n’établit pas qu’il résiderait aux Comores. En tout état de cause, la décision litigieuse n’emporte, par elle-même, aucune conséquence sur la présence de la requérante et de l’enfant sur le territoire français ou sur leurs liens familiaux. Cette décision ne porte dès lors pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 2 du protocole n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un État a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence. / 2. Toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien (…). ».
En se bornant à faire valoir que la décision refusant à son enfant la délivrance d’une carte nationale d’identité et un passeport méconnaît les stipulations précitées, la requérante n’assortit le moyen ainsi soulevé d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme F… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Mme F… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme F… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… F…, à Me Rooryck-Sarret et au préfet de l’Orne.
Copie en sera délivrée au préfet des Yvelines et au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Caen.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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