Annulation 23 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 23 sept. 2024, n° 2305009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, M. E F, représenté par la société par actions simplifiée Itra Consulting, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants mineurs ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne d’autoriser le regroupement familial sollicité ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Essonne de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est dépourvue de motivation ;
— elle méconnaît l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 s’agissant des conditions liées aux personnes, des conditions relatives aux ressources et de la condition relative au logement ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par une ordonnance du 15 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 mai 2024.
Un mémoire en défense présenté pour le préfet de l’Essonne a été enregistré le 4 septembre 2024, non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Corthier.
Considérant ce qui suit :
1. M E F, né le 29 février 1972 en Algérie, de nationalité algérienne, est titulaire d’un certificat de résidence algérien valable du 14 novembre 2018 au 13 novembre 2028. Il a déposé le 16 décembre 2021 auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) une demande de regroupement familial, laquelle a fait l’objet d’une attestation de dépôt le 25 octobre 2022, au bénéfice de son épouse, Mme B C, et de leurs deux enfants mineurs, D F et A F. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette demande par le préfet de l’Essonne. M F demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants mineurs.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer ». L’article R. 434-26 du même code dispose que : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
4. Il est constant que le requérant a présenté le 16 décembre 2021 auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une demande de regroupement familial. Cet office l’a informé, par courrier du 25 octobre 2022, avoir enregistré sa demande à cette même date. En application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 2, une décision implicite de rejet est née six mois après le dépôt de sa demande, soit le 25 avril 2023. M. F a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite de rejet de sa demande par courrier daté du 20 juin 2023, adressé par courriel du même jour par l’intermédiaire de son conseil, reçu en préfecture le même jour également comme en atteste l’accusé de réception par courriel produit à l’appui de la requête. Il est constant que le préfet de l’Essonne n’a pas répondu à cette demande. Or, la décision par laquelle le préfet refuse de faire droit à la demande de regroupement familial formulée par un étranger est au nombre des décisions défavorables qui doivent être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration précité. Dès lors, faute d’avoir obtenu la communication des motifs qu’il sollicitait, le requérant est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet attaquée n’est pas motivée et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. F est fondé à demander l’annulation de la décision née le 25 avril 2023 par laquelle le préfet de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse et de leurs deux enfants mineurs.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial du requérant au profit de son épouse et de leurs deux enfants mineurs, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat au profit de M. F, une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision née le 25 avril 2023 par laquelle le préfet de l’Essonne a implicitement rejeté la demande de regroupement familial, déposée par M. F au bénéfice de son épouse et de leurs deux enfants mineurs est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Essonne de réexaminer la demande de M. F dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. F la somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E F et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, conseillère.
Rendu publique par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Lellouch La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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