Annulation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 26 nov. 2025, n° 2416154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416154 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés respectivement les 12 novembre 2024, 20 janvier 2025, 1er juillet 2025 et 22 octobre 2025, M. A… B… D…, représenté en dernier lieu par Me Berté, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et lui a interdit le retour en France pour une durée de trois ans ;
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de renouveler son titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est illégal dès lors que l’avis favorable de la commission du titre de séjour n’a pas été pris en compte ;
- il méconnaît l’article 17-1 de loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, ainsi que l’article 40-29 du code de procédure pénale, le privant ainsi d’une garantie ;
- il est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il est pris sur le fondement du livre VI et de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que, membre de la famille d’un ressortissant de l’union européenne, il relevait des dispositions du livre II et de l’article L. 251-1 de ce code ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public qu’il représente, au regard de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est irrégulière en ce qu’il remplit les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour en application de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à l’étranger parent d’un enfant français mineur ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 dudit code, en l’absence de vérification de son droit au séjour, ce qui l’a privé d’une garantie ;
- la décision lui refusant un délai de départ est illégale au regard de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de menace à l’ordre public ;
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est disproportionnée ;
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas présenté d’observations en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 05 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration.
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bories, premier conseiller,
- les observations de Me Berté, pour M. B… D….
Considérant ce qui suit :
M. B… D…, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 12 avril 1985, est entré en France le 7 octobre 2007. Il a été muni de plusieurs titres de séjour dont le dernier était valable du 25 avril 2023 au 24 avril 2024. Il a sollicité le 22 mars 2024 le renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 octobre 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, présent en France depuis 2007, et titulaire de titres de séjour successifs depuis 2012, vit en France avec sa compagne, de nationalité belge, avec laquelle il a eu deux enfants, mineurs à la date de l’arrêté attaqué. Il ressort également des pièces du dossier qu’il est le père d’un autre enfant, de nationalité française, né d’une précédente union. Au surplus, la commission du titre de séjour a émis un avis favorable à sa demande de délivrance de titre de séjour le 27 septembre 2024. Dans les circonstances particulières de l’espèce, et nonobstant l’amende infligée au requérant en 2015 et sa condamnation en 2023 à trois mois d’emprisonnement avec sursis, le préfet du Val-d’Oise a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 11 octobre 2024 doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation exposé ci-dessus, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. B… D…, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
M. B… D… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, Me Berté peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Berté.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 11 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. B… D… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à Me Berté une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Berté renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… D… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Bories, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. BoriesLe président,
signé
T. Ablard
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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