Rejet 22 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 22 avr. 2026, n° 2611785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611785 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 22 avril 2026, M. F…, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les arrêtés en date du 15 avril 2026 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui remettre tout effet personnel en sa possession ;
5°) d’enjoindre au préfet de police d’effacer le signalement par lui effectué aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et de lui remettre tout effet personnel à sa disposition ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
- les décisions sont entachées d’une incompétence de leur auteur ;
-les décisions sont entachées d’une violation de la procédure contradictoire et du droit de présenter des observations avant l’édiction de la mesure ;
- les décisions sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- les décisions sont entachées d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
-elle est entachée d’une erreur de base légale ;
-elle est entachée d’une erreur de droit résultant de l’absence de délivrance d’une attestation de demande d’asile ;
-elle est entachée d’une violation du principe de non-refoulement ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
-la décision est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
-elle est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant de son comportement constitutif d’une menace à l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
-la décision est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
-la décision viole les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 33-1 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 combinés ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
-la décision est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
-la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier ;
-
les observations de Me Vaillant, avocate commise d’office, représentant M. E… assisté d’un interprète en espagnol Mme C… ;
-
les observations de Me Schwilden, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. F…, ressortissant dominicain né le 21 mars 2000, a fait l’objet, le 15 avril 2026, d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. E… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2026-00133 du 19 janvier 2026 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police, a donné à Mme A… B…, attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de s’exprimer avant que ne soient pris l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu ne peut qu’être écarté, de même que ceux tirés de la violation du caractère contradictoire de la procédure préalable.
4. Les décisions litigieuses comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, dès lors qu’elles visent les textes dont il est fait application, et notamment les articles L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, L. 611-2 et L. 612-1 et suivants de ce code, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les décisions mentionnent que M. E… est en situation irrégulière sur le territoire français, a falsifié un document de voyage, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, se déclare célibataire et sans charge de famille, n’allègue aucune présence familiale en France. Le moyen de l’insuffisante motivation doit dès lors être écarté.
5. Il ne ressort pas des arrêtés attaqués que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen de la situation personnelle de M. E….
6. Compte tenu de sa situation précédemment décrite, la circonstance qu’il ne dispose d’aucune vie privée et familiale en France, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la décision litigieuse sur sa situation personnelle doit être carté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
7. M. E… est arrivé en France muni d’un document d’identité falsifié. Il a par ailleurs refusé d’embarquer sur deux vols à destination de sa destination de provenance. Il n’ pas déclaré son intention de déposer une demande d’asile mais vouloir venir « en Espagne pour travailler et aider ma famille ». Dès lors et pour ce motif, les moyens tirés de l’erreur de base légale de la décision attaquée, de l’erreur de droit résultant de l’absence de délivrance d’une attestation de demande d’asile et de la violation du principe de non-refoulement doivent être écartés.
Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire :
8. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français pour demander l’annulation du délai de départ volontaire doit être écarté.
9. M. E… est arrivé en France avec des documents falsifiés et a refuser d’embarquer sur deux vols comme les forces de police l’y invitaient démontrant un comportement non compatible avec son maintien en France, le requérant ne bénéficiant en outre d’aucune adresse en France. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste de cette décision doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
10. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. M. E… a déclaré être venu en Europe pour travailler et n’invoque aucune crainte en cas de retour dans son pays d’origine hormis l’allégation d’avoir fréquenté la sœur d’un membre d’un cartel de la drogue. Il n’a d’ailleurs pas déposé de demande d’asile. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 33-1 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 combinés doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire :
12. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. M. E… ne dispose d’aucune vie privée et familiale en France et n’établit aucune circonstance humanitaire qui justifierait l’annulation de la décision litigieuse dont la durée, au regard des faits pour lesquels il a été condamné, n’est pas disproportionnée. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de cette décision doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E… doit être rejetée, en ce compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… et au préfet de police.
Décision rendue le 22 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
signé
SOPPI MBALLA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordonnance ·
- Justice administrative ·
- Notification ·
- Exécution ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Autorisation de travail ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Imposition ·
- Département ·
- Conclusion ·
- Prélèvement social ·
- Impôt
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Amende ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Légalité ·
- Juridiction ·
- Inopérant ·
- Recouvrement
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Maire ·
- Désignation ·
- Sécurité publique ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Bâtiment
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Épouse ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Sauvegarde ·
- Ressortissant ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Diplôme ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Pays francophones ·
- Réintégration ·
- Décret ·
- Certificat
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Police ·
- Étranger ·
- Apatride ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Réfugiés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Rejet ·
- L'etat ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Sécurité publique ·
- Réalisation ·
- Fins
- Bureautique ·
- Valeur ajoutée ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Compensation ·
- Livre ·
- Justice administrative ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.