Rejet 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 31 janv. 2025, n° 2214495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2214495 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, la société MCA BUREAUTIQUE, représentée par Me Arpaia, avocate, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour l’année 2014 à la suite de la mise en œuvre de la compensation, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2015 à raison de la remise en cause de la déduction de dépenses de représentation, et des amendes qui lui ont été appliquées pour les années 2014 et 2015 sur le fondement de l’article 1759 du code général des impôts ;
2°) de lui accorder le sursis de paiement en application de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société MCA BUREAUTIQUE soutient que :
— l’administration n’était pas fondée à effectuer la compensation en matière de taxe sur la valeur ajoutée collectée entre le dégrèvement reconnu justifié au titre de l’année 2013 et les insuffisances constatées au titre de l’année 2014 ; en effet, en vertu de l’instruction administrative référencée BOI-CTX-DG-20-40-10, n° 100, l’administration fiscale ne peut mettre en œuvre la compensation lorsque le contribuable fait état, comme en l’espèce, d’une prise de position formelle ; en outre, l’article L. 203 du livre des procédures fiscales ne permet la compensation que pour les insuffisances et omissions constatées au plus tôt à compter de l’examen de la réclamation du contribuable, et non sur celles que le service a déjà, comme en l’espèce, constatées avant ;
— les frais de représentation engagés de 2013 à 2015 étaient bien déductibles.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2023, l’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France conclut au rejet de la requête.
L’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France fait valoir que :
— les conclusions tendant à la décharge des amendes fiscales sont irrecevables, en l’absence de réclamation préalable concernant ces pénalités ;
— les moyens invoqués par la société MCA BUREAUTIQUE ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bergantz, conseillère ;
— et les conclusions de M. Villette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société MCA BUREAUTIQUE, qui exerce une activité de grossiste en équipement bureautique et une activité de gestion des infrastructures réseaux, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité concernant la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. Par deux propositions de rectification des 19 décembre 2016 et 18 juillet 2017, l’administration fiscale lui a notifié, selon la procédure de rectification contradictoire prévue à l’article L. 55 du livre des procédures fiscales, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, au titre des années 2013 à 2015, assorties d’intérêts de retard et de majorations. Puis, par une lettre du 15 décembre 2017, l’administration lui a appliqué, pour les années 2014 et 2015, l’amende prévue par les dispositions de l’article 1759 du code général des impôts. Ces impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 16 septembre 2019. Les réclamations présentées par la société MCA BUREAUTIQUE ont fait l’objet d’une décision d’admission partielle en date du 26 août 2022. La société MCA BUREAUTIQUE demande au Tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de l’année 2014 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2015, ainsi que des majorations et intérêts de retard correspondant restant à sa charge, et des amendes mises à sa charge au titre des années 2014 et 2015.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne la compensation :
2. Aux termes de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu’un contribuable demande la décharge ou la réduction d’une imposition quelconque, l’administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l’expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l’imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l’assiette ou le calcul de l’imposition au cours de l’instruction de la demande. ».
3. Il résulte de l’instruction que, dans sa décision du 26 août 2022 statuant sur les réclamations préalables de la société MCA BUREAUTIQUE, l’administration fiscale a opéré, s’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée, une compensation entre le dégrèvement reconnu justifié au titre de l’année 2013 d’un montant de 59 334 euros, du fait de l’imputation du crédit de taxe sur la valeur ajoutée régulièrement déclaré pour cette période et par erreur imputé initialement au titre de l’année 2014, et l’insuffisance constatée de rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de l’année 2014 induite par cette erreur d’imputation. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir la société requérante, l’insuffisance en cause a été révélée par la réaffectation du crédit de taxe sur la valeur ajoutée sur l’année 2013, réalisée par le service au cours de l’instruction de la demande au sens et pour l’application de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales. Par suite, et alors que les années 2013 et 2014 étaient visées par le même avis de recouvrement, l’administration fiscale était fondée à opérer la compenser en litige.
4. La société requérante n’est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe 100 de l’instruction administrative référencée BOI-CTX-DG-20-40-10 du 12 septembre 2012, qui ne présente pas d’interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement.
En ce qui concerne les charges non justifiées :
5. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature () ». Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions du 1. de l’article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
6. Il résulte de l’instruction que le service a remis en cause la déduction en charges, par la société MCA BUREAUTIQUE, des sommes de 58 130 euros au titre de l’année 2013, 30 000 euros au titre de l’année 2014 et 48 000 euros au titre de l’année 2015, au motif qu’aucun justificatif n’était produit pour établir la réalité de ces dépenses et du fait qu’elles auraient été engagées dans l’intérêt de la société. La société requérante soutient que ces frais correspondent à des déplacements de son président à Dubaï, dans le but d’y étendre l’activité de l’entreprise. Toutefois, en se bornant à produire des documents relatifs au lieu de résidence de son épouse et à sa qualité de revendeur de produits de la marque « Samsung », la société requérante n’apporte la preuve, qui lui incombe, de la réalité des dépenses inscrites en comptabilité, et de ce qu’elles ont été exposées dans l’intérêt de la société.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la requête de la société MCA BUREAUTIQUE doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Les conclusions présentées à ce titre par la société MCA BUREAUTIQUE doivent, dès lors, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société MCA BUREAUTIQUE est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la MCA BUREAUTIQUE et à l’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Schneider, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
La rapporteuse,
signé
A. BERGANTZ
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2214495
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