Annulation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 17 nov. 2025, n° 2406929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406929 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Merll, demande au tribunal :
d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Moselle a implicité refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa demande et lui délivrer dans l’attente un récépissé, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de forme faute pour le préfet d’avoir répondu à la demande de communication des motifs fondée sur l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une ordonnance du 28 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 décembre 2024.
La requête a été communiquée au préfet de la Moselle qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 16 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Iggert, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante serbe née le 12 octobre 1989, est entrée en France le 10 décembre 2014 selon ses déclarations. Le 17 mars 2024, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de ses attaches privées et familiales, réceptionnée par la préfecture de la Moselle le 2 avril 2024. Une décision implicite de rejet est née le 2 août 2024 du silence gardé sur sa demande, dont Mme B… demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a demandé communication des motifs de la décision implicite acquise le 2 août 2024 par courrier du 3 août 2024 adressé au préfet de la Moselle. Il est constant que les motifs de cette décision de rejet n’ont pas été communiqués à la requérante. Par suite, cette dernière est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique uniquement que le préfet de la Moselle réexamine la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Merll, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit d’une somme de 1 000 euros hors taxe.
D É C I D E :
La décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté la demande d’admission au séjour de Mme B… est annulée.
Il est enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
L’Etat versera à Me Merll une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour Me Merll de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Le surplus de la requête de Mme B… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Merll et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au procureur de la Répubique près le tribunal judiciaire de Metz et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Iggert, président,
- Mme Malgras, première conseillère,
- Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
J. IGGERT
L’assesseure la plus ancienne,
S. MALGRAS
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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