Non-lieu à statuer 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 mars 2026, n° 2513312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513312 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 30 juillet et 14 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Mpiga Voua Ofounda, doit être regardé comme demandant au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous en vue de retirer le titre de séjour qui lui a été accordé par décision favorable du 19 novembre 2024, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros, au profit de son avocate, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à son profit, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le défaut de remise effective de son nouveau titre de séjour affecte ses intérêts personnels et professionnels et l’empêche de déposer une demande de changement de statut ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par décision du 16 décembre 2025, Mme A… s’est vu accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à 25 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 28 juillet 2000 et séjournant régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » et valable jusqu’au 7 novembre 2024, a déposé sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) une demande de renouvellement de son titre de séjour, qui a fait l’objet d’une décision favorable, le 19 novembre 2024, lui indiquant qu’un nouveau titre d’un an « étudiant », valable jusqu’au 19 novembre 2025, était en cours de fabrication et allait lui être remis. Faute d’avoir été mise effectivement en possession de ce dernier titre, dont la présentation est requise pour le dépôt du dossier de changement de statut qu’elle envisage de solliciter, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous en vue de lui remettre son nouveau titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Il résulte de l’instruction que, par décision du 16 décembre 2025, Mme A… s’est vu accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, à 25 %. Par suite, les conclusions de l’intéressée tendant à être provisoirement admise au bénéfice de cette aide sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
5. En l’espèce, si Mme A…, comme rappelé au point 1, a été informée, par l’intermédiaire du site de l’ANEF, que sa demande de renouvellement de son titre de séjour « étudiant » avait fait l’objet, le 19 novembre 2024, d’une décision favorable et qu’un nouveau titre d’un an, valable jusqu’au 19 novembre 2025, était en cours de fabrication et allait lui être prochainement remis, il est toutefois constant que l’intéressé, malgré les diverses diligences qu’elle a, depuis lors, entreprises auprès de l’ANEF et de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, n’a pas été informée de la fabrication de ce nouveau titre de séjour, ni davantage invitée à prendre rendez-vous en préfecture afin de l’y retirer. Par ailleurs, la requérante justifie également qu’à défaut d’avoir été mise en possession de ce nouveau titre de séjour, elle se trouve notamment dans l’impossibilité persistante de déposer une nouvelle demande de titre, en l’occurrence une demande de changement de statut, à raison de l’évolution de sa situation personnelle et professionnelle. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par Mme A…, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, présente un caractère urgent et utile, au sens et pour l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer Mme A… à un rendez-vous, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de permettre à l’intéressée de retirer le titre de séjour mentionné par la décision favorable du 19 novembre 2024.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Mpiga Voua Ofounda de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions précitées, sous réserve que Me Mpiga Voua Ofounda renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… tendant à être provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer Mme A… à un rendez-vous, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de permettre à l’intéressée de retirer le titre de séjour mentionné par la décision favorable du 19 novembre 2024.
Article 3 : L’Etat versera à Me Mpiga Voua Ofounda la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mpiga Voua Ofounda renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Mpiga Voua Ofounda, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 9 mars 2026.
Le juge des référés
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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