Rejet 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 janv. 2025, n° 2500242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500242 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision en date du 22 août 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé d’autoriser le regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais d’autoriser le regroupement familial au bénéfice de son épouse dans les meilleurs délais à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, à titre principal, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à titre subsidiaire, la même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 du code susmentionné dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire () ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Pour justifier de l’urgence de sa situation, M. A soutient qu’il est séparé de son épouse et de son fils, né le 20 avril 2024. Toutefois, dès lors que le requérant ne fait valoir aucun élément quant à la situation particulière que vivraient en Algérie son épouse avec laquelle il n’est marié que depuis le 21 juin 2023 et son jeune fils âgé, d’un an et demi, et n’établit pas, par ailleurs, qu’il serait dans l’impossibilité de leur rendre visite et de maintenir des liens personnels, la seule circonstance qu’il soit séparé de ses proches ne permet pas de caractériser des circonstances particulières de nature à justifier l’urgence requise par les dispositions précitées. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il suit de là que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 27 janvier 2025
Le juge des référés,
Signé,
D. PERRIN
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2500242
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