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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 3 juin 2025, n° 2302714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302714 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, Mme C D, représentée par Me Hebert-Marchal, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice à lui verser la somme totale de 84 822,60 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement de sa requête, et de leur capitalisation ;
2°) de condamner le CHU de Nice aux dépens ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Nice la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute du CHU de Nice est engagée pour défaut d’information préalable, absence d’indication opératoire de l’abdominoplastie, absence de bilan pré-opératoire et imprudence technique ;
— elle est fondée à demander l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis à hauteur de la somme totale de 84 822,60 euros et qui se décomposent comme suit :
3 360 euros au titre des frais divers ;
6 020 euros au titre de l’assistance temporaire par tierce personne ;
3 442,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
20 000 euros au titre des souffrances endurées ;
10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
7 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
20 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
5 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
10 000 euros au titre du préjudice d’impréparation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le CHU de Nice, représenté par Me Chas, conclut :
— à titre principal, au rejet de la requête ;
— à titre subsidiaire, à la réduction à de plus justes proportions des prétentions indemnitaires de la requérante.
Il fait valoir que :
— aucune faute concernant la prise en charge de Mme D n’a été commise ;
— il s’en remet à la sagesse du tribunal concernant la faute relative à son obligation d’information préalable ;
— à titre subsidiaire, l’indemnisation ne pourra excéder les sommes suivantes :
3 913 euros au titre de l’assistance temporaire par tierce personne ;
1 598,35 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
7 200 euros au titre des souffrances endurées ;
8 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
2 201,20 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
7 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
1 000 euros au titre du préjudice sexuel.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Var et à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 24 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 mars 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du 5 octobre 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a prescrit une expertise et désigné comme expert M. E ;
— le rapport d’expertise de M. E déposé au greffe du tribunal le 30 avril 2022 ;
— l’ordonnance du 5 août 2022 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Nice a taxé les frais et honoraires de l’expertise réalisée par M. E à la somme de 2 925,05 euros et les a mis à la charge de Mme D.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duroux, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Poncer, représentant le CHU de Nice.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 mai 2018, Mme D a été opérée au sein du CHU de Nice pour une hernie ombilicale et une abdominoplastie. Le 28 mai suivant, Mme D a subi une reprise chirurgicale en raison de l’apparition d’un volumineux hématome. Le 6 juin, elle est de nouveau opérée pour une nécrose tissulaire de la plaie opératoire, puis le 18 juin pour une nécrosectomie et la mise en place d’un pansement VAC qui lui est retiré le 2 juillet. Compte tenu des douleurs abdominales persistantes, Mme D s’est rendue, le 23 octobre 2018, à la clinique Saint-Georges à Nice pour y subir une échographie qui a fait apparaître une récidive de la hernie ombilicale. Le 29 janvier 2019, elle a subi une cure d’éventration sous cœlioscopie avec pose de prothèse à la clinique Saint-Georges. Par courrier du 22 février 2023, Mme D a présenté une demande préalable indemnitaire auprès du CHU de Nice qui a été implicitement rejetée. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal de condamner le CHU de Nice à lui verser la somme totale de 84 822,60 euros en réparation de ses préjudices.
Sur la responsabilité pour faute du CHU de Nice :
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
2. Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. / () / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser / Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. / () / IV.- () / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. / () ».
3. Aux termes de l’article L. 6322-2 du code de santé publique : « Pour toute prestation de chirurgie esthétique, la personne concernée, et, s’il y a lieu, son représentant légal, doivent être informés par le praticien responsable des conditions de l’intervention, des risques et des éventuelles conséquences et complications. Cette information est accompagnée de la remise d’un devis détaillé. Un délai minimum doit être respecté par le praticien entre la remise de ce devis et l’intervention éventuelle. () ». L’article D. 6322-30 du même code prévoit que : « En application de l’article L. 6322-2, un délai minimum de quinze jours doit être respecté après la remise du devis détaillé, daté et signé par le ou les praticiens mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l’article D. 6322-43 devant effectuer l’intervention de chirurgie esthétique. / Il ne peut être en aucun cas dérogé à ce délai, même sur la demande de la personne concernée. / Le chirurgien, qui a rencontré la personne concernée, pratique lui-même l’intervention chirurgicale, ou l’informe au cours de cette rencontre qu’il n’effectuera pas lui-même tout ou partie de cette intervention. () ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’en matière de chirurgie esthétique, le praticien est tenu d’une obligation d’information particulièrement étendue à l’égard de son client et qui doit porter sur les risques et inconvénients de toute nature susceptibles de résulter de l’acte envisagé.
5. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise et des pièces versées par la requérante, qu’en complément de la cure de la hernie ombilicale, une abdominoplastie a été pratiquée sur Mme D. Cet acte opératoire, qui consiste à enlever un excès de peau abîmée de la partie inférieure de l’abdomen, avait une finalité exclusivement esthétique. Dès lors, le praticien était tenu à une obligation d’information renforcée en application des dispositions précitées de l’article L. 6322-2 du code de la santé publique. Il résulte également de l’instruction qu’à la suite de l’abdominoplastie subie par Mme D, un volumineux hématome est apparu, puis une nécrose cutanée. Or, le CHU de Nice n’a produit aucun consentement éclairé de Mme D en vue de l’abdominoplastie justifiant qu’elle a été informée des risques inhérents à cette intervention. Dans ces conditions, le CHU de Nice a commis une faute en méconnaissant son obligation d’information préalable prévue à l’article L. 6322-2 du code de la santé publique.
En ce qui concerne l’absence d’indication opératoire de l’abdominoplastie :
6. Mme D soutient que le CHU de Nice a commis une faute dans l’indication opératoire de pratiquer une abdominoplastie dès lors que cette intervention est contre-indiquée chez les personnes obèses. Toutefois, la requérante indique qu’elle présentait un indice de masse corporelle (IMC) de 29,4 le jour de l’opération. Or, il résulte de l’extrait du manuel de chirurgie plastique, reconstructive et esthétique, versé au dossier par la requérante, qu’un IMC compris entre 26 et 30 traduit une surcharge pondérale et qu’un IMC supérieur à 30 signifie une obésité. Il résulte donc de l’instruction que Mme D n’était pas en situation d’obésité. Par ailleurs, si la requérante soutient qu’elle pesait 56 kg en novembre 2013 et 82 kg en juin 2018, soit 5 ans plus tard, elle ne démontre pas que son poids n’était pas stable au jour de l’opération, cette importante perte de poids étant intervenue à la suite de la pose d’un « gastric by pass ». Enfin, il ne résulte pas du rapport d’expertise que ce choix opératoire serait constitutif d’une faute.
En ce qui concerne l’absence de bilan pré-opératoire :
7. Il résulte de la fiche d’information conçue par la société française de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique, versée au dossier par la requérante, qu’un bilan pré-opératoire est réalisé par le médecin-anesthésiste. Il résulte également du rapport d’expertise, ainsi que des réponses aux dires du 8 avril 2022 et du 14 avril 2022, que « Mme D voit l’anesthésiste en vue de son intervention le 18 mai 2018, sans retrouver de contre-indication, étant classé ASA2 (faible risque opératoire) », que « le bilan pré-opératoire fut fait, les anesthésistes ayant vu cette patiente avant l’intervention » et que « le bilan pré-opératoire a été réalisé comme avant toute intervention. En revanche, je vous confirme qu’aucune photo pré-opératoire ne fut produite donc probablement non faite ». Il résulte également du rapport d’expertise que le déroulé de l’acte opératoire « n’amène pas de remarques particulières » et la survenue d’un hématome et d’une nécrose constituent des complications non fautives. Dès lors, aucun lien de causalité direct ne peut être établi entre la faute, à la supposée établie, de l’absence de bilan pré-opératoire et les préjudices allégués.
En ce qui concerne l’imprudence technique :
8. Il résulte de l’instruction si le rapport d’expertise retient l’existence d’une imprudence technique de la part du docteur A B, chirurgien spécialisé en chirurgie viscérale et digestive, au motif qu’il a réalisée l’abdominoplastie sans le concours d’un chirurgien plasticien, le CHU de Nice fait valoir que le docteur A B est également diplômé en chirurgie générale et qu’il pratique l’abdominoplastie depuis « une vingtaine d’années et en réalise en moyenne, une par semaine tout au long de l’année ». Par ailleurs, l’expert indique qu’un diplôme en chirurgie générale l’autorise à pratiquer tout type de chirurgie. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point précédent, selon le rapport d’expert, le déroulé de l’acte opératoire « n’amène pas de remarques particulières », la survenue d’un hématome et d’une nécrose constituent des complications non fautives. Dès lors, aucun lien de causalité direct ne peut être établi entre la faute, à la supposée établie, d’une imprudence technique et les préjudices allégués.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D est uniquement fondée à rechercher la responsabilité pour faute du CHU de Nice pour manquement à son obligation d’information préalable.
En ce qui concerne la perte de chance :
10. La faute commise par les praticiens d’un centre hospitalier au regard de leur devoir d’information du patient n’entraîne pour ce dernier que la réparation de la perte d’une chance de se soustraire au risque qui s’est réalisé. La réparation du dommage résultant de cette perte doit être fixée à une fraction des différents chefs de préjudice qui tient compte, s’agissant d’un acte médical à visée esthétique, du rapprochement entre, d’une part, les bénéfices attendus de cet acte médical et, d’autre part, les risques inhérents à cet acte.
11. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que l’apparition d’un hématome et d’une nécrose à la suite d’une abdominoplastie sont des complications rares, l’observation de nécrose étant plus fréquente chez les personnes fumeuses, ce qui n’est pas le cas de Mme D. Or, ainsi qu’il a été dit au point 5, il ne résulte pas de l’instruction que le CHU de Nice a informé la requérante de ces risques. Par ailleurs, si une intervention était nécessaire pour traiter la hernie ombilicale de Mme D, il ne résulte pas de l’instruction que l’abdominoplastie ait été sollicitée par la patiente et qu’elle présentait un caractère indispensable. Dans ces conditions, et compte tenu de l’ensemble des éléments du dossier, il y a lieu de fixer à 70 % le taux de perte de chance de Mme D.
Sur les préjudices :
12. Il résulte du rapport d’expertise que l’état de santé de Mme D peut être regardé comme consolidé le 29 avril 2019.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires :
Quant aux frais divers :
13. Mme D justifie avoir exposé des frais d’assistance médicale à expertise à hauteur de 1 680 euros pour chacune des opérations d’expertise du 23 avril 2021 et du 12 octobre 2021. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme D au titre des frais divers en l’évaluant à la somme totale de 3 360 euros.
Quant à l’assistance par tierce personne :
14. Il résulte du rapport d’expertise que Mme D a eu besoin de l’assistance d’une tierce personne, en la personne de sa fille, à hauteur de 2 heures par jour pendant la durée du déficit fonctionnel temporaire à 50 %, soit pendant 96 jours ; à hauteur de 3 heures par jour pendant la durée du déficit fonctionnel temporaire à 75 %, soit pendant 31 jours ; à hauteur d’une heure par jour pendant la durée du déficit fonctionnel temporaire à 25 %, soit pendant 10 jours. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l’indemnisation de ces besoins sur la base d’une année de 412 jours.
15. Dans ces conditions, au regard du caractère non spécialisé de cette assistance justifiant que le taux horaire retenu soit fixé à 14 euros, il sera fait une exacte appréciation des besoins en assistance par une tierce personne de Mme D en les évaluant à la somme de 3 253,60 euros après application du taux de perte de chance.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
16. Il résulte de l’instruction que Mme D a présenté un déficit fonctionnel temporaire total du 28 mai 2018 au 1er juin 2018, puis du 6 juin 2018 au 7 juillet 2018 et du 29 janvier 2019 au 31 janvier 2019, soit pendant 39 jours. La requérante a également présenté un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 2 juin 2018 au 5 juin 2018 et du 9 août 2018 au 9 novembre 2018 ; un déficit fonctionnel temporaire partiel de 75 % du 8 juillet 2018 au 8 août 2018 ; un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 10 novembre 2018 au 28 janvier 2019 et du 12 février 2019 au 29 avril 2019 et un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 1er février 2019 au 11 février 2019. Il sera fait une juste évaluation du préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire de Mme D en le fixant à la somme de 1 479,98 euros, après application du taux de perte de chance.
Quant aux souffrances endurées :
17. Il résulte de l’instruction que les souffrances endurées par Mme D ont été évaluées par l’expert à 4 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 5 600 euros, après application du taux de perte de chance.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
18. Il résulte de l’instruction que le préjudice esthétique temporaire subi par Mme D est évalué par l’expert à 4,5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 3 500 euros, après application du taux de perte de chance.
Quant au préjudice d’impréparation :
19. Indépendamment du préjudice de perte de chance, le manquement des médecins à leur obligation d’informer le patient des risques encourus ouvre pour l’intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d’obtenir réparation des troubles qu’il a subis du fait qu’il n’a pas pu se préparer à cette éventualité. S’il appartient au patient d’établir la réalité et l’ampleur des préjudices qui résultent du fait qu’il n’a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l’éventualité d’un accident, la souffrance morale qu’il a endurée lorsqu’il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l’intervention doit, quant à elle, être présumée.
20. Il sera fait une juste appréciation en allouant la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral d’impréparation de Mme D, sans qu’il y ait lieu d’y appliquer, eu égard à la nature particulière de ce préjudice, le taux de perte de chance.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
21. Mme D, née en 1965, était âgée de 53 ans à la date de la consolidation et souffre d’un déficit fonctionnel permanent de 5 %. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice en le fixant à la somme de 3 850 euros, après application du taux de perte de chance.
Quant au préjudice esthétique permanent :
22. Il résulte de l’instruction, que le préjudice esthétique permanent subi par Mme D est évalué par l’expert à 4 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 5 600 euros, après application du taux de perte de chance.
Quant au préjudice sexuel :
23. Mme D se prévaut d’un préjudice sexuel résultant d’une atteinte de l’image de soi, lequel est retenu par l’expert. Il sera fait une juste appréciation de chef de préjudice est l’évaluant à la somme de 1 000 euros.
24. Il résulte de tout ce que précède que le CHU de Nice est condamné à verser à Mme D la somme totale de 29 143,58 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
25. Mme D a droit aux intérêts aux taux légal de la somme de 40 274,14 euros à compter de la date du 27 février 2023, date de réception de sa demande préalable indemnitaire.
26. La capitalisation des intérêts a été demandée par Mme D par sa requête enregistrée le 5 juin 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 27 février 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les dépens :
27. En l’application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les frais de l’expertise ordonnée par l’ordonnance du 5 octobre 2020, liquidés et taxés à la somme de 2 925,05 euros par ordonnance du 5 août 2022, doivent être mis à la charge du CHU de Nice.
Sur les frais liés au litige :
28. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU de Nice une somme de 1 500 euros à verser à Mme D au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le CHU de Nice est condamné à verser à Mme D la somme totale de 29 143,58 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 février 2023. Les intérêts échus au 27 février 2024 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle.
Article 2 : Les frais et honoraires d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 925,05 euros, sont mis à la charge du CHU de Nice.
Article 3 : Le CHU de Nice versera à Mme D une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, au centre hospitalier universitaire de Nice et à la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Copie sera transmise à l’expert et à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORTLa greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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