Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 avr. 2026, n° 2528954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528954 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2025, et des mémoires enregistrés les 14 décembre 2025 et le 11 janvier 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer le titre de séjour mention « vie privée et familiale » demandé le 19 janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai raisonnable et de lui délivrer un titre de séjour « mention vie privée et familiale ».
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable au motif de la tardiveté du recours et, à titre subsidiaire, que la requête est mal-fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à la décision implicite litigieuse le préfet de police, par un arrêté en date du 29 avril 2025 mentionnant les voies et délais de recours et notifié au requérant le 15 mai 2025, a refusé de délivrer à M. A… le titre de séjour demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le pli recommandé, par lequel ledit arrêté lui a été notifié à la dernière adresse connue de l’administration, est revenu à son destinataire avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Dans ces conditions et, en application des dispositions précitées au point précèdent, il y a lieu de constater que le délai de recours contentieux a expiré le 15 juin 2025. En conséquence, le préfet de police est fondé à soutenir que la requête de M. A…, introduite devant le tribunal administratif le 4 octobre 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux, est donc tardive.
4. Il résulte de ce qui précède que la présente requête est manifestement entachée d’une irrecevabilité insusceptible d’être couverte en cours d’instance, et ne peut en conséquence qu’être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 avril 2026.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
J-P. SÉVAL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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