Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 oct. 2025, n° 2512389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512389 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er, 2, 6 et 8 octobre 2025, M. A… M’sa demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Ain a rejeté sa demande de délivrance d’une carte professionnelle VTC ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer sans délai cette carte professionnelle, ou à défaut de reprendre l’instruction dans un délai de quinze jours ;
3°) de condamner la préfète de l’Ain à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des ses préjudices ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
les autres pièces du dossier et le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
2. D’une part, M. M’sa, qui demande la suspension d’une décision implicite de rejet d’une demande de délivrance d’une carte professionnelle VTC, n’a pas présenté de requête distincte tendant à l’annulation de cette décision, comme l’exigent les dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, et n’en a pas joint copie à l’appui de sa requête. Ces conclusions sont par suite irrecevables.
3. D’autre part, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur des conclusions indemnitaires en réparation d’un préjudice. De telles conclusions sont également irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. M’sa doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris sa demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. M’sa est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… M’sa.
Fait à Lyon, le 10 octobre 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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