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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 mars 2026, n° 2405759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2405759 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 26 juillet 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2108682 du 13 février 2024, le tribunal administratif a annulé la décision par laquelle le préfet de l’Isère a implicitement refusé de renouveler la carte de résident de M. A… et l’a enjoint de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de ce jugement.
Par une requête en exécution et un mémoire enregistrés les 18 avril et 17 septembre 2024, M. A…, représenté par Me Borges de Deus Correia, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative :
1°) de pourvoir à l’exécution du jugement précité, sous astreinte de 150 euros passé le délai de 5 jours après la notification de la décision à intervenir, de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de carte de résidence de 10 ans, et de lui notifier une décision ;
2°) de mettre à la charge de la caisse une somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le jugement du 13 février 2024 demeure inexécuté.
Par une ordonnance du 26 juillet 2025, le président du tribunal administratif de Grenoble a ouvert une phase juridictionnelle en vue de l’exécution du jugement n° 2108682.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de l’Isère qui, bien qu’ayant produit des observations lors de la phase administrative, n’a pas produit de mémoire en défense, en dépit d’une mise en demeure lui ayant été adressée sur le fondement de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, suite à l’ordonnance d’ouverture de la phase juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Akoun a été lu, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur l’exécution du jugement n° 2108682:
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. (…) Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Aux termes de l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet. ».
2. Par un jugement n° 2108682 du 13 février 2024, notifié au préfet de l’Isère le 14 février suivant, le tribunal administratif a annulé la décision par laquelle le préfet de l’Isère a implicitement refusé de renouveler la carte de résident de M. A… valable jusqu’au 28 août 2019 en se bornant à lui accorder une carte de séjour temporaire valable 17 août 2021 au 16 août 2022 et l’a enjoint de procéder à un nouvel examen de cette demande dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
3. En l’espèce, il n’est pas contesté que le préfet de l’Isère n’a fait que délivrer un récépissé à M. A… valable du 4 juin 2024 au 3 décembre 2024, sans avoir satisfait, à la date du présent jugement, à l’injonction qui lui a été faite de réexaminer la situation de l’intéressé. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre de l’État, à défaut pour la préfète de l’Isère, de justifier de l’exécution de cette injonction dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, une astreinte de 100 euros par jour jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura entièrement reçu exécution.
Sur les frais du litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de se prononcer sur la situation de M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l’encontre de l’Etat, si la préfète de l’Isère ne justifie pas avoir, dans les quinze jours suivant la notification du présent jugement, exécuté intégralement le jugement du tribunal du 13 février 2024. Le montant de cette astreinte est fixé à cent euros par jour, à compter de l’expiration de ce délai.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 000 euros à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A…, à Me Zaiem, agissant en qualité d’administrateur provisoire du cabinet de Me Borges de Deus Correia et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
E. Akoun
Le président,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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