Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 janv. 2026, n° 2600787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600787 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, M. D… A… et Mme C… B… demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de leur délivrer des autorisations provisoires de séjour ou des récépissés de leurs demandes de titres de séjour en qualité d’ascendants à charge de Français ou, à titre subsidiaire, de procéder à l’instruction de ces demandes dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’ils étaient titulaires de visas de long séjour valant titre de séjour portant la mention « visiteur » valables du 17 juillet 2024 au 16 juillet 2025, qu’ils ont déposé des demandes de titres de séjour en qualité d’ascendants à charge de Français par le biais de la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), que, malgré leurs multiples relances, aucun récépissé ou attestation de prolongation d’instruction ne leur a été délivré à l’expiration de leurs documents de séjour, que l’inertie de l’administration les place dans une situation irrégulière les exposant à un risque d’éloignement et les privant du versement de leurs pensions de retraites chinoises, ainsi que de l’accès aux soins médicaux en France ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle apparait comme l’unique voie de droit pour défendre leurs intérêts ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A… et Mme C… B…, ressortissants chinois nés respectivement les 4 octobre 1956 et 11 mars 1962, étaient titulaires de visas de long séjour valant titres de séjour portant la mention « visiteur » valables du 17 juillet 2024 au 16 juillet 2025. Le 18 février 2025, les intéressés ont déposé deux demandes de renouvellement de ces documents de séjour par le biais de la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, M. A… et Mme B… demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de leur délivrer deux autorisations provisoires de séjour ou récépissés de leurs demandes de titres de séjour.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521 1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». En outre, aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 du code précité : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
5. En l’espèce, si les requérants soutiennent avoir déposé deux demandes de changement de statut pour des cartes de résident portant la mention « ascendant à charge de Français », ils ne produisent aucune pièce au soutien de cette allégation.
6. Il résulte de l’instruction que M. A… et Mme B… ont déposé, le 18 février 2025, deux demandes de renouvellement de leurs visas de long séjour valant titre de séjour portant la mention « visiteur » valables du 17 juillet 2024 au 16 juillet 2025. En l’absence de réponse dans un délai de quatre mois, deux décisions implicites de rejet de leurs demandes sont nées en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code précité. Dans ces conditions, la requête de M. A… et Mme B… tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet des Hauts-de-Seine de leur délivrer deux autorisations provisoires de séjour ou récépissés de leurs demandes de titres de séjour fait obstacle à l’exécution des décisions de rejet nées du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur leurs demandes déposées le 16 juillet 2025. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’est pas remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… et Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il leur reste loisible, s’ils s’y croient fondés, de saisir le juge des référés d’une demande fondée sur l’article L.521-1 du code de justice administrative et tendant à la suspension des décisions implicites de rejet de leurs demandes de titre de séjour.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A…, à Mme B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 19 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
M. Robert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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