Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 mai 2025, n° 2508840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508840 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, M. A B, représenté par
Me Munazi Muhimanyi, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner immédiatement la suspension de l’exécution de la décision en date du 19 février 2025 par laquelle le centre communal d’action sociale (CCAS) de la commune d’Asnières-sur-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de sa domiciliation administrative dans la commune ;
3°) d’enjoindre au directeur du CCAS d’Asnières-sur-Seine de lui remettre une attestation provisoire de domiciliation pour la durée de la procédure au fond, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Asnières-sur-Seine la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’absence de domiciliation le prive de l’accès à ses droits sociaux, à une adresse administrative, à l’aide juridictionnelle, au bénéfice de ses prestations sociales, à sa couverture maladie, à ses démarches administratives et de ses droits fondamentaux ; en outre, il est placé dans une situation de vulnérabilité particulière, celui-ci se retrouvant isolé, sans logement ni ressources alors qu’il est en situation de handicap ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la santé, au respect de sa vie privée et familiale, à la sécurité sociale, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à la perception de prestations sociales, à son droit à la dignité et à son droit à un recours effectif ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que la décision attaquée est entachée d’une absence de motivation écrite, d’un défaut de base légale, d’un défaut de procédure contradictoire et méconnaît sa dignité et le droit à une protection sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier de l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, M. B fait valoir que le refus de renouvellement de domiciliation administrative le prive de l’accès à ses droits sociaux, à une adresse administrative, au bénéfice de l’aide juridictionnelle et à ses droits fondamentaux, le plaçant dans une situation de particulière vulnérabilité alors qu’il est en situation de handicap. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’il n’établit pas le risque d’une perte imminente de l’ensemble de ses droits sociaux. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d’une mesure visant à sauvegarder les libertés fondamentales invoquées.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, en applications des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code, sans l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 23 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Richard
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
No 25088402
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