Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 juil. 2025, n° 2507871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507871 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, M. B A demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des effets de la décision du 20 février 2025 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône lui a refusé son recours fondé sur l’article L. 441-2-3 III du code de la construction et de l’habitation instituant le droit à l’hébergement opposable.
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
Elle est constituée du fait des préjudices subis en méconnaissance du droit à la protection du demandeur contre tous traitements inhumains ou dégradants, au droit au respect de sa vie privée et familiale, et au droit à la continuité du service public d’hébergement des demandeurs d’asile.
Sur l’existence d’un doute sérieux :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— contrairement à ce qu’a retenu la COMED, il justifie de l’urgence de la situation ;
— la décision porte atteinte au droit à la sauvegarde de la dignité de la personne humaine, au droit d’être protégé contre tous traitements inhumains et dégradants, au droit de vivre une vie privée et familiale normale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2507863
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
2. En se bornant à soutenir que le refus de le reconnaître prioritaire pour l’attribution d’un logement, la décision en litige porte par elle-même atteinte au droit à la protection contre tous traitements inhumains ou dégradants, au droit au respect de la vie privée et familiale, et au droit à la continuité du service public d’hébergement des demandeurs d’asile, le requérant n’apporte pas d’élément justifiant se trouver dans une situation d’urgence, susceptible de justifier que le juge des référés use du pouvoir prévu par l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite les conclusions à fin de suspension de la requête ainsi par voie de conséquence celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 4 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
J.-M. ARGOUD
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
P/la greffière en chef,
La greffière.
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