Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5 mai 2026, n° 2603758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603758 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de régulariser les déclarations bloquées par le service Pajemploi qui l’empêche de percevoir le versement du complément de libre choix de garde en tant qu’employeur d’une assistante maternelle, sous astreinte de cent euros par jour de retard, en procédant à une édition manuelle ou automatisée des volets sociaux, en assurant leur transmission immédiate à la CAF et rétablissant le bon fonctionnement de son dossier.
Il soutient que :
ses déclarations mensuelles sont bloquées en raison d’un dysfonctionnement inhérent au défaut de transmission par Pajemploi des volets sociaux à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne ;
l’urgence manifeste est constituée dès lors qu’il est contraint de verser le salaire et les cotisations sociales relatives à son assistante sociale, sans percevoir l’aide du complément de libre choix de garde correspondante, ce qui dégrade sa situation financière pour faire face notamment à ses charges courantes ;
la persistance du blocage depuis six mois constitue une carence grave et prolongée de l’administration et l’expose à une rupture de contrat de travail conclu avec l’assistante maternelle, ce qui compromettrait son activité professionnelle ;
la mesure demandée est utile, nécessaire et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clen, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : « les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d’accueil du jeune enfant ; (…) ». Aux termes de l’article L. 531-1 du même code : « Ouvrent droit à la prestation d’accueil du jeune enfant l’enfant à naître et l’enfant né dont l’âge est inférieur à un âge limite. / Cette prestation comprend : (…) 4° Un complément de libre choix du mode de garde, versé, dans les conditions définies aux articles L. 531-5 à L. 531-9, pour compenser le coût de la garde d’un enfant (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…) » Aux termes de l’article L. 142-8 de ce code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ».
3. Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. (…) ».
4. En l’espèce, M. B… soutient qu’il a vainement sollicité de l’URSSAF le déblocage de ses déclarations mensuelles empêchant la transmission des volets sociaux et à l’origine de la suspension du versement du complément de libre choix du mode de garde. Toutefois, il n’appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur le versement d’un complément de libre choix de garde d’un enfant versé par un organisme de prestations familiales dont peut bénéficier un particulier employeur. Cette allocation, comprise dans la prestation d’accueil du jeune enfant, constitue une prestation familiale entrant dans le champ d’application de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale dont il appartient au seul juge judiciaire de connaître. En vertu de l’article L. 142-8 du même code et de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire est seul compétent pour en connaître.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal judiciaire de Toulouse.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Toulouse, le 5 mai 2026.
Le juge des référés,
H. CLEN
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités, de l’autonomie et de personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Ou par délégation la greffière,
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