Annulation 20 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 20 janv. 2025, n° 2203772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203772 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 juin 2022, 30 juin 2023 et 20 février 2024, Mme F A épouse C, M. B C, Mme D C représentés par la SELARL Baudelet et Pinet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 avril 2022 notifiée le 6 mai 2022 par laquelle La Poste a refusé de reconnaître l’imputabilité au service du suicide de M. G C survenu le 24 juin 2020 ;
2°) d’enjoindre à La Poste de prendre une nouvelle décision portant reconnaissance de l’imputabilité au service du décès de M. C dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de La Poste une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C et autres soutiennent que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que le suicide de M. C est imputable à la souffrance liée à la dégradation de ses conditions de travail suite à la réorganisation du service mise en place en juillet 2018.
Par des mémoires, enregistrés les 9 mai 2023, 26 janvier 2024 et 1er mars 2024, La Poste représentée par la SELARL HMS avocats conclut au rejet de la requête.
La Poste fait valoir que le moyen soulevé par les requérants n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 5 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 5 avril 2024.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
— la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Triolet, présidente rapporteure,
— les conclusions de M. Callot, rapporteur public,
— et les observations de Me Bellanger, représentant La Poste.
Une note en délibéré présentée pour La Poste a été enregistrée le 25 octobre 2024.
Une note en délibéré présentée pour Mme C et autres a été enregistrée le 29 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 29 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée : « Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, qui comportent des dispositions spécifiques dans les conditions prévues aux alinéas ci-après, ainsi qu’à l’article 29-1. » Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique qui a repris l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. »
2. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service. Il en va ainsi lorsqu’un suicide ou une tentative de suicide intervient sur le lieu et dans le temps du service, en l’absence de circonstances particulières le détachant du service. Il en va également ainsi, en dehors de ces hypothèses, si le suicide ou la tentative de suicide présente un lien direct avec le service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce.
3. Facteur à Bourg-de-Péage depuis 1988, M. G C a été placé en congé ordinaire de maladie du 28 mai 2019 au 2 mars 2020, en raison d’un syndrome anxiodépressif sévère, puis en position de disponibilité dans l’attente de son admission à la retraite prévue le 1er septembre 2020. Il a mis fin à ses jours le 24 juin 2020, hors du service et sans laisser d’écrit.
4. Les requérants soutiennent que le suicide de M. C est néanmoins en lien direct avec la souffrance causée par la dégradation de ses conditions de travail résultant de la réorganisation du site de Bourg-de-Péage mise en place en juillet 2018.
5. Il ressort ainsi des pièces du dossier que M. C était titulaire de la tournée n°21, située sur la commune de Chatuzange-le-Goubet, depuis vingt-cinq ans. Le rapport circonstancié établi le 29 septembre 2021 par le responsable des ressources humaines de l’établissement de Romans Cœur de Drôme, indique qu’il était « un facteur qui a toujours été bien noté, qui remplissait sa fonction de manière professionnelle et consciencieuse, qui appréciait les habitudes et la routine de sa tournée ».
6. Au cours du mois de juillet 2018, dans le cadre d’une réorganisation du service, justifiée par la baisse de volume de courrier et la mise en place d’une pause méridienne pour les agents, l’organisation de la tournée de M. C a été modifiée. Ses horaires de travail ont évolué, passant d’une plage 7h-13h20 sans pause méridienne aux deux plages 7h29-12h30 et 13h15-15h14 avec 45 minutes de pause repas. Par ailleurs, le nombre de points de distribution est passé de 471 à 564, le nombre de points de remise de 686 à 817 et sa tournée de 46,4 km à 55,8 km.
7. Dès le 1er octobre 2018, M. C a adressé à sa hiérarchie une demande d’évaluation de sa charge de travail mentionnant « aujourd’hui je ne peux que constater que mes journées sont surchargées, je ne peux respecter mes horaires de fin de service ni mon temps nécessaire de coupure méridienne. Cette situation entraîne fatigue et stress quotidiennement sans compter la boule au ventre quand j’arrive le matin au travail. Depuis la restructuration, je ne peux accomplir ma tournée dans son intégralité car je dois distribuer plus de 610 pubs. De plus, au début 2019, trois immeubles de quinze logements chacun ainsi qu’un lotissement de trente maisons va être livrés. Cette charge de travail supplémentaire va encore augmenter la durée de ma tournée, sans compter la mise en place prochainement de la sécabilité ».
8. En réponse à sa demande, un renfort lui a été accordé pendant la période de novembre et décembre 2018, correspondant à un pic de distribution. Un comptage horaire de sa tournée a finalement été réalisé le 4 avril 2019 qui conclut à l’absence de « situation anormale » avec un dépassement horaire limité à 15 minutes, en contradiction avec les témoignages de facteurs versés au dossier.
9. M. C a été placé en arrêt maladie une première fois pour un « état anxio-dépressif sévère » dès le 2 janvier 2019 puis à nouveau et de façon continue à compter du 28 mai 2019, jour où il devait reprendre son travail et où il s’est rendu aux urgences à 7 heures 22 en raison d’une douleur thoracique imputée à une crise d’angoisse. Il ressort des témoignages de ses proches, de ses collègues ainsi que de personnes qu’il livrait, que M. C avait régulièrement fait état de sa fatigue et de sa souffrance causées par la modification de ses conditions de travail depuis l’été 2018, qu’il estimait qu’elles n’étaient pas prise en compte au vu du résultat de l’évaluation de tournée réalisée en son absence, qu’il disait souffrir d’un « burn out », qui s’est notamment traduit par une perte de poids de 20 kilogrammes en six mois en 2019.
10. La psychologue qu’il consultait à raison d’une fois par quinzaine depuis l’été 2019 a écrit à un confrère le 20 décembre 2019 que M. C est suivi « suite à un burn out professionnel du fait des changements dans l’organisation de son activité professionnelle » et qu’une reprise du travail le « plongerait dans un désarroi qui lui serait très délétère ». Le docteur E qui a examiné M. C en janvier 2020 retient que l’arrêt de travail est justifié et que le patient, qui se plaint de sa souffrance au travail et fait état d’idées suicidaires alors qu’il n’a pas d’antécédents, souffre non pas d’une maladie dépressive mais d’un syndrome dépressif « réactionnel à une situation » de sorte qu’il ne relève d’un congé de longue maladie. La médecin généraliste qui a repris son suivi début 2020 et l’a reçu à quatre reprises en janvier, mars et mai 2020 atteste que son patient lui a fait part de sa crainte de devoir reprendre le travail pendant une période avant sa mise en retraite.
11. Cette imputabilité de la pathologie dépressive aux conditions de travail de M. C est encore corroborée par les réponses que le médecin du service de santé au travail a formulé le 21 septembre 2021 sur le questionnaire adressé par La Poste. Il répond qu’au cours d’échanges téléphoniques en 2019, M. C a exprimé ses inquiétudes sur « les changements au travail, la charge de travail, et les journées de travail plus longues (mise en place de la pause méridienne) qui l’angoissaient beaucoup ». Le seul fait que ce médecin a relevé en février 2017 que M. C était très angoissé alors qu’il subissait des examens médicaux et que ce même médecin a répondu « oui » à la question 6 quant à des « difficultés personnelles sans lien avec le service », sans aucune autre précision et en contradiction avec toutes les autres pièces du dossier, ne permet pas de retenir l’existence de difficultés extérieures prépondérantes propres à détacher l’acte suicidaire du service.
12. En ce sens, le médecin psychiatre commis par l’employeur qui a réalisé un rapport d’expertise sur pièce le 24 janvier 2022 retient que « le syndrome anxio-dépressif peut être considéré comme causé par le service » et n’écarte le lien entre le suicide et le service que parce que M. C se trouvait placé en arrêt depuis mai 2019 lorsqu’il a mis fin à ses jours le 24 juin 2020.
13. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 10, M. C redoutait particulièrement de devoir reprendre le travail. Or, son épouse atteste sans contestation que, quatre jours avant son suicide, M. C a été très déstabilisé par un recommandé de La Poste lui adressant un nouveau dossier de retraite à remplir au motif que celui adressé en mars 2020 avait été perdu.
14. L’ensemble de ces pièces témoigne, ainsi, de la souffrance au travail ressentie par M. C depuis la réorganisation intervenue en 2018. Alors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le geste de M. C trouverait son origine dans une cause étrangère à ce contexte professionnel, la circonstance, relevée par l’expert pour conclure à l’absence d’imputabilité, qu’à la date de son décès, M. C était éloigné de son service depuis un an ne suffit pas à écarter la nature d’accident de service de son suicide.
15. Dans ces conditions, le suicide de M. C doit être regardé comme présentant un lien direct avec le service.
16. Il résulte de ce qui précède que la décision du 8 avril 2022 par laquelle La Poste a refusé de reconnaître l’imputabilité au service du suicide de M. G C survenu le 24 juin 2020 est entachée d’une erreur d’appréciation et doit, par conséquent, être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
17. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement d’enjoindre à La Poste de prendre une décision reconnaissant l’imputabilité au service du suicide de M. C dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de La Poste une somme de 1 500 euros à verser à Mme C et autres.
D E C I D E :
Article 1er : La décision n°22-052 du 8 avril 2022 de La Poste est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à La Poste de prendre une décision reconnaissant l’imputabilité au service du suicide de M. C dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La Poste versera à Mme C et autres une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A épouse C, M. B C, Mme D C et à La Poste.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente rapporteure,
M. Ban, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
A. Triolet
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
J.-L. Ban
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°220377
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Hébergement ·
- Traitement ·
- Service public ·
- Continuité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit au travail ·
- Mesures d'urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Terme
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Compromis ·
- Illégalité ·
- Sociétés ·
- Fonds de commerce ·
- Cession ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Permis de démolir ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Commune ·
- Maire ·
- Logement collectif ·
- Parcelle ·
- Intérêt pour agir
- Insuffisance professionnelle ·
- Centre hospitalier ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Infirmier ·
- Recours gracieux ·
- Fonctionnaire ·
- Commission ·
- Avis ·
- Conseil
- Justice administrative ·
- Mandataire ·
- Registre ·
- Logement ·
- Production ·
- Aide juridique ·
- Réponse ·
- Demande d'aide ·
- Tribunaux administratifs ·
- Courrier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Radio ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Argent ·
- École supérieure ·
- Juridiction ·
- Personne publique ·
- Administration ·
- Intérêts moratoires
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Étudiant ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Titre ·
- Ascendant ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français ·
- Pays
- Publicité ·
- Communauté d’agglomération ·
- Règlement ·
- Délibération ·
- Environnement ·
- Mobilier ·
- Enseigne ·
- Erreur de droit ·
- Collectivités territoriales ·
- Commissaire enquêteur
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Tribunal compétent ·
- Débiteur ·
- Opposition ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.