Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 avr. 2026, n° 2612540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612540 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Le président de formation de jugement,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de procéder à son affectation dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’administration à lui verser la somme de 10 000 euros pour le préjudice subi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) demande en ce sens (…) ».
2. M. B… demande notamment au tribunal d’enjoindre au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de procéder à son affectation dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Toutefois, des conclusions aux fins d’injonction ne sont par principe recevables que dans le cas où elles sont présentées comme la conséquence nécessaire d’une décision susceptible d’intervenir sur une demande, tendant notamment à l’annulation d’une décision administrative, dont le juge est saisi à titre principal. Par suite, les conclusions susvisées de M. B…, ne constituant pas l’accessoire de conclusions à fin d’annulation d’une décision administrative, ainsi que par voie de conséquence celles relatives au versement d’une provision qui ne sont pas chiffrées et pour lesquelles le requérant ne se prévaut d’aucune réclamation préalable auprès de l’administration, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative et par ailleurs non présentées par un avocat, en méconnaissance de celles de l’article R. 431-2, sont manifestement irrecevables.
3. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête, par ailleurs par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 24 avril 2026.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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