Annulation 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 25 sept. 2025, n° 2409970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409970 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juillet et 14 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, à titre principal, la décision implicite de refus de séjour révélée par la décision de classement sans suite de sa demande de renouvellement de récépissé portée à sa connaissance le 3 octobre 2023 et, à titre subsidiaire, la décision de classement sans suite de sa demande de renouvellement de récépissé du 3 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent :
— à titre principal, de lui délivrer une carte de résident ou un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
— à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du même jugement ;
— en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de sept jours à compter du même jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— la décision portant refus de séjour est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— elle méconnait les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 septembre 2025, à 9h30 :
— le rapport de Mme Jung,
— et les observations de Me Cabral de Brito, substituant Me Monconduit, représentant M. A.
Une note en délibéré, enregistrée le 4 septembre 2025, a été produite pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 1er janvier 1986, est entré sur le territoire français en 2007 muni d’un visa court séjour de type « C ». Il a bénéficié de titres de séjour mention « salarié » puis « visiteur ». Le 5 juillet 2021, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine pour une carte de résident ou un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un courriel du 3 octobre 2023, la préfecture des Hauts-de-Seine l’a informé du classement sans suite de sa demande de renouvellement de récépissé " en raison des suites réservées à [sa] demande de renouvellement de titre de séjour ". Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur sa demande de titre de séjour, révélée par cette décision de classement sans suite.
Sur la légalité de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a été titulaire de titres de séjour annuels portant la mention « salarié » systématiquement renouvelés depuis 2009, travaille depuis le 3 janvier 2011 au sein de l’association Ennour en qualité d’éducateur. En outre, l’intéressé est le père de deux enfants français nés en 2010 et 2013 de sa relation avec une ressortissante française, qui atteste qu’il participe à leur entretien et leur éducation. Enfin, le requérant est marié depuis le 11 avril 2013 avec une ressortissante marocaine avec laquelle il a eu une fille née en 2018, qui est scolarisée en France. Compte tenu de cette scolarisation, de l’intégration professionnelle du requérant et de la volonté de l’épouse du requérant de régulariser sa situation, il apparait qu’à la date de la décision attaquée, le couple avait établi le centre de ses intérêts en France. Ainsi, compte tenu de l’intégration familiale et professionnelle ancienne de M. A en France, il est fondé à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations et dispositions mentionnées au point 2.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision implicite refusant l’admission au séjour de M. A doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard au moyen d’annulation retenu ci-dessus, que le préfet des Hauts-de-Seine délivre à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l’intéressé, dans un délai de huit jours à compter de la même notification et, dans l’attente de cette délivrance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la même notification et dans l’attente de cette délivrance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. JUNG
Le président,
signé
C. CANTIÉ
La greffière,
signé
B. BOUCHNIBA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Déficit ·
- Justice administrative ·
- Prothése ·
- Débours ·
- Préjudice ·
- Intérêt ·
- Indemnité ·
- Sécurité sociale ·
- Fracture
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Message ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Sms
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Logement ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Dysfonctionnement ·
- Préjudice moral ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
- Préjudice ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Propos ·
- Juge des référés ·
- Administration ·
- Injure ·
- Victime ·
- Sécurité ·
- Demande
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Interprète ·
- Régie ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Illégalité ·
- Soutenir ·
- Diplôme ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Bourgogne ·
- Prime ·
- Mutualité sociale ·
- Activité ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Remise ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Enquête ·
- Juge des référés ·
- Ordre des médecins ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Communication ·
- Urgence ·
- Agence régionale ·
- Médecin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Désistement ·
- Interdiction ·
- Délai
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Facture ·
- Médiation ·
- Acte ·
- Recette ·
- Support ·
- Investissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.