Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 11 avr. 2025, n° 2502093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502093 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 et 18 mars 2025, M. B G, représenté par Me Badoc, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités polonaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de l’admettre au séjour au titre de l’asile, de lui remettre une attestation de demande d’asile dans le cadre de la procédure normale et de lui remettre le formulaire OFPRA dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ;
5°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’intervalle, une autorisation provisoire de séjour ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision ordonnant son transfert aux autorités polonaises :
— il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de la décision attaquée ;
— les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ;
— les dispositions de l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ont a été méconnues ;
— les dispositions de l’article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues en raison des défaillances systémiques en Pologne ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
— la décision attaquée est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision ordonnant son transfert aux autorités polonaises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. G ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné Mme J en application de l’article
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme J ;
— les observations de Me Badoc, avocate de M. G, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. G, assisté de M. I, interprète en langue arabe.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B G, ressortissant soudanais né en 2003, est entré en France en
décembre 2024 pour y déposer une demande d’asile. Par des décisions du 27 février 2025, le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités polonaises et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Bas-Rhin. Le requérant demande au tribunal administratif d’annuler ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. G à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la décision de transfert aux autorités polonaises :
4. En premier lieu, par un arrêté du 10 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A H, directeur des migrations et de l’intégration et de Mme F D, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à Mme C E, cheffe du pôle régional Dublin, à l’effet de signer notamment les décisions de la nature de celle en litige. Il n’est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. H et Mme D n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme E, signataire de cette décision, ne disposait pas d’une délégation de compétence doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. G s’est vu remettre, le 20 décembre 2024, les brochures d’information A et B rédigées en langue arabe, qu’il a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
6. En troisième lieu, à la différence de l’obligation d’information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013, qui prévoit un document d’information sur les droits et obligations des demandeurs d’asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d’examen des demandes d’asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l’obligation d’information prévue par les dispositions de l’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés, laquelle est garantie par l’ensemble des États membres relevant du régime européen d’asile commun. Ce droit d’information des demandeurs d’asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d’effacement de ces données, à cette protection. La méconnaissance de cette obligation d’information dans une langue comprise par l’intéressé ne peut ainsi être utilement invoquée à l’encontre des décisions par lesquelles l’État français remet un demandeur d’asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 doit, par suite, être écarté comme inopérant.
7. En quatrième lieu, aux termes du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ». Aux termes du 1 de l’article 17 du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ».
8. La Pologne étant membre de l’Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités croates répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
9. M. G soutient que les autorités polonaises ne sont pas en mesure de prendre en charge de manière effective les demandeurs d’asile et qu’un renvoi en Pologne l’expose à un risque de traitements inhumains et dégradants et de refoulement. Il expose avoir été victime de mauvais traitements de la part des autorités polonaises. Il déclare avoir été maintenu en détention dans des conditions difficiles, avec plusieurs dizaines d’autres personnes, ne pas avoir bénéficié de nourriture en quantité suffisante et avoir subi des violences physiques et psychologiques. Toutefois, ni les documents d’ordre général versés à l’instance ni le récit présenté dans ses écritures et à l’audience ne permettent d’établir de manière suffisamment probante qu’il a été et serait personnellement exposé à un risque sérieux de ne pas voir sa demande d’asile traitée dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Il n’est pas davantage justifié de ce que la Pologne ne tiendra pas compte des risques qui découleraient du renvoi de l’intéressé au Soudan. Par suite, M. G n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin a méconnu les articles 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision d’assignation à résidence :
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision assignant M. G à résidence devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de transfert aux autorités polonaises ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. G doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des articles des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. G est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B G, à Me Badoc et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
La magistrate désignée,
S. JLa greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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