Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 2001522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2001522 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 octobre 2020, et le 28 mai 2025, MM. D…, Ismaël, Marcelino et Herminio E…, agissant en leur nom propre et en leur qualité d’ayants droit de M. B… E…, leur père, représentés par Me Martin, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges à leur verser une somme globale de 74 837,64 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la réclamation préalable, en réparation des préjudices subis à raison de l’infection nosocomiale contractée par leur père lors de sa prise en charge dans cet établissement de santé ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Limoges une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- leurs conclusions indemnitaires, qui excèdent le montant de 38 269,82 euros figurant dans la requête, sont recevables ;
- la responsabilité sans faute du CHU de Limoges est engagée en application du deuxième alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique en raison de l’infection nosocomiale contractée par leur père lors de sa prise en charge dans cet établissement de santé ;
- les préjudices personnels de M. B… E… doivent être évalués à hauteur de 38 269,82 euros au titre des frais d’hospitalisation exposés jusqu’à son décès, de 4 640 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total, de 9 000 euros au titre des souffrances endurées, de 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- ils ont subis les préjudices suivants en tant que victime par ricochet : 3 960 euros de frais de médecin conseil et 1 400 euros de frais d’avocat au cours des opérations d’expertise, 2 000 euros chacun au titre du préjudice moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 mai 2021, le 20 mai 2025 et le 6 juin 2025, le CHU de Limoges, représenté par Me Valière Vialeix, conclut à ce que l’indemnisation allouée aux requérants soit limitée à la somme de 20 170 euros et à ce que la somme mise à sa charge au titre des frais de justice exposés par les requérants n’excède pas la somme de 1 500 euros. De plus, s’il prend acte des demandes formulées par la caisse primaire d’assurance maladie de Charente-Maritime au titre des débours, il conclut au rejet de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le principe de sa responsabilité au titre de l’infection nosocomiale contractée par le patient n’est pas contesté ;
- les postes de préjudices retenus par l’expert judiciaire doivent être évalués dans de plus justes proportions ;
- les conclusions indemnitaires présentées au titre du préjudice moral subi par les requérants du fait de l’engagement d’une procédure contentieuse ne sont pas fondées ;
- il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de remboursement des frais d’hospitalisation jusqu’au décès du patient dès lors qu’il n’est pas lié à l’infection nosocomiale.
Par des mémoires, enregistrés le 21 septembre 2022, le 29 avril 2025 et le 11 juin 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime conclut à la condamnation du CHU de Limoges au remboursement de sa créance de 59 277,65 euros, au paiement de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge du centre hospitalier sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés le 27 octobre 2022 et le 29 avril 2025, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam), représenté par Me Welsch, conclut à sa mise hors de cause dès lors que les conditions d’indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies.
Par un jugement avant dire droit rendu le 17 novembre 2022, le tribunal a ordonné une expertise médicale. Le docteur H…, spécialiste en infectiologie, microbiologie et hygiène hospitalière, désignée en qualité d’expert, assistée du docteur A… en qualité de sapiteur, a déposé son rapport le 30 janvier 2025.
Par ordonnance du 2 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 3 juillet 2025.
Un mémoire, produit par les requérants le 13 octobre 2022, n’a pas été communiqué.
Un mémoire, produit par le CHU de Limoges le 28 octobre 2025, n’a pas été communiqué.
Vu :
- l’ordonnance n° 2001522 du 20 mars 2025 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise à la somme de 4 567,82 euros ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gillet,
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public,
- et les observations de Me Martin, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
M. B… E…, né le 12 septembre 1933, a été admis au service des urgences du centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges le 30 juillet 2018 en raison de céphalées depuis la veille. Après une IRM et un scanner cérébral révélant une hémorragie intraventriculaire, il a été hospitalisé au service de neurochirurgie, où son état a favorablement évolué. Toutefois, à la suite de deux scanners abdomino-pelviens justifiés par des douleurs anales, un syndrome inflammatoire clinique et biologique avec écoulement purulent périanal et la recherche d’abcès de la marge anale d’une gangrène de Fournier, M. B… E… a subi en urgence, le 19 août 2018, un débridement d’une cellulite périnéale associée à une colostomie sous cœlioscopie. Son état clinique ayant été stable après cette intervention, il a été transféré au sein du service gériatrie, dans lequel il a séjourné jusqu’au 27 septembre 2018. Admis à compter du 28 septembre 2018 à l’unité de soins de longue durée (USLD) Chastaingt, service relevant du CHU de Limoges, M. B… E… a été opéré une seconde fois le 21 mars 2019 pour la fermeture de la colostomie latérale par voie élective. Le 11 septembre 2019, une échographie testiculaire a mis en évidence une orchi-épididymite débutante. M. B… E… est décédé le 22 février 2020 pendant son hospitalisation à l’USLD Chastaingt.
Par un courrier en date du 5 mars 2020, M. D… E…, fils de M. B… E…, a demandé au CHU de Limoges l’indemnisation de préjudices résultant, selon lui, d’une infection nosocomiale contractée par son père lors de son hospitalisation dans cet établissement de santé. Cette demande ayant été rejetée par une décision du 18 mai 2020 du directeur du CHU de Limoges, M. D… E… a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) des accidents médicaux, des affections iatrogènes et aux infections nosocomiales du Limousin le 12 juin 2020 d’une demande de conciliation, à laquelle se sont joints ses trois frères par des courriers des 13 et 14 août 2020. Par un courrier du 25 août 2020, le président de la CCI a informé M. D… E… de l’échec de la conciliation.
Par un jugement avant dire droit du 17 novembre 2022, le tribunal a écarté la fin de non-recevoir opposée par le CHU de Limoges et a ordonné la réalisation d’une expertise médicale afin de rechercher si M. B… E… a présenté une infection nosocomiale lors de sa prise en charge par le centre hospitalier et d’éclairer l’étendue du droit à indemnisation des consorts E…. Le docteur H…, spécialiste en infectiologie, microbiologie et hygiène hospitalière, désignée en qualité d’expert, assistée du docteur A… en qualité de sapiteur, a déposé son rapport le 30 janvier 2025.
Par la présente requête, MM. D…, Ismaël, Marcelino et Herminio E…, agissant en leur nom propre et en leur qualité d’ayants droit de M. B… E…, leur père, demandent au tribunal de condamner le CHU de Limoges à leur verser une somme globale de 74 837,64 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la réclamation préalable, en réparation des préjudices subis.
Sur le principe de responsabilité :
Aux termes du deuxième alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Les établissements, services et organismes susmentionnés [organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins] sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ». Aux termes de l’article L. 1142-1-1 du même code : « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales (…) ».
Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial au sens de ces dispositions une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire du docteur H…, que la gangrène de Fournier (fasciite nécrosante) dont a souffert M. B… E… et qui a été diagnostiquée à l’issue de deux scanners abdomino-pelviens pratiqués les 16 et 19 août 2018, est survenue au cours de son hospitalisation au sein du service de neurochirurgie du CHU de Limoges. L’expert relève également que l’infection des voies urinaires et l’infection localisée au niveau anal n’étaient ni présentes ni en incubation lors de l’admission du patient le 30 juillet 2018. Il n’est ni établi ni même allégué que ces infections auraient une autre origine que la prise en charge hospitalière. Par suite, et en application des dispositions du deuxième alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, la responsabilité du CHU de Limoges, qui ne conteste d’ailleurs pas le caractère nosocomial de la gangrène de Fournier, est engagée.
En revanche, dès lors que cette infection nosocomiale qui a concouru aux préjudices subis n’est pas la cause directe du décès du patient et qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’elle serait la cause d’un déficit fonctionnel permanent supérieur à 25 %, les conditions d’engagement de la solidarité nationale ne sont pas réunies. Il y a lieu de mettre l’Oniam hors de cause.
Sur l’indemnisation des préjudices :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 30 janvier 2025, que la date de consolidation peut être fixée au 5 avril 2019.
En ce qui concerne les préjudices subis par M. B… E… :
Le droit à réparation d’un dommage, quelle que soit sa nature, s’ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède avant d’avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers.
S’agissant des préjudices à caractère patrimonial :
Les requérants sollicitent le remboursement de dépenses d’hospitalisation restés à la charge de leur père, pour un montant de 38 269,82 euros, pour la période comprise entre le 18 août 2018 et le 22 février 2020, date de son décès. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que, à la suite du diagnostic de la gangrène de Fournier, M. B… E… a subi en urgence un débridement d’une cellulite périnéale associée à une colostomie sous coelioscopie. Dans une lettre du 3 avril 2020, le docteur F…, chef de service médecine gériatrique du CHU de Limoges, indique que les suites opératoires de la fermeture de la colostomie réalisée en mars 2019 « ont été simples ». De plus, il n’est pas établi que le transfert du patient en unité de soins de longue durée (USLD) Chastaingt à compter du 5 avril 2019, en raison d’une perte d’autonomie et de troubles du comportement, soit directement lié à l’infection nosocomiale en cause. Dans ces conditions, la durée d’hospitalisation imputable à l’infection nosocomiale peut être évaluée à 233 jours, soit jusqu’au 5 avril 2019, date de la consolidation de son état de santé. Les requérants justifient, par la production d’avis de sommes à payer émis par le CHU de Limoges, qu’une somme de 11 318,90 euros est restée à la charge de leur père, après déduction de l’allocation personnalisée d’autonomie (Apa), pour cette période. Il s’ensuit qu’il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Limoges la somme globale de 11 318,90 euros en réparation de ce préjudice.
S’agissant des préjudices à caractère extrapatrimonial :
En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise judiciaire, que l’infection nosocomiale a été à l’origine, pour M. B… E…, d’un déficit fonctionnel temporaire (DFT) total dont il sera fait une juste appréciation en lui allouant une somme de 3 500 euros.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction qu’en raison de l’infection nosocomiale, ayant entraîné une hospitalisation et trois interventions chirurgicales, les souffrances physiques et psychiques endurées par M. B… E… peuvent être évaluées à 4/7, ainsi que le propose l’auteur du rapport d’expertise judiciaire. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant aux requérants, en leur qualité d’ayants droit, une somme de 8 000 euros.
En troisième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique temporaire et permanent subi par M. B… E… en raison de l’infection nosocomiale, qui peuvent être évalués respectivement à 4/7 et à 1/7, en allouant aux requérants, en leur qualité d’ayants droit, une somme globale de 5 000 euros, ainsi que le propose le CHU de Limoges.
En ce qui concerne les préjudices propres des requérants, victimes par ricochet :
En premier lieu, les requérants demandent le versement, au titre des préjudices patrimoniaux subis, de la somme de 4 567,82 euros, laquelle correspond aux frais de l’expertise réglés aux docteurs H… et A…. Toutefois, ces frais relèvent des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative et seront réglés au titre des dépens de l’instance. Il n’y a en conséquence pas lieu de faire droit à la demande des requérants sur ce point.
En deuxième lieu, les frais supportés par une partie pour l’assistance d’un tiers, notamment d’un avocat, durant les opérations d’une expertise tendant à déterminer les causes et l’étendue d’un dommage sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de ce dommage dont l’indemnisation est due par la ou les personnes qui en sont reconnues responsables. Toutefois, lorsque l’expertise a été ordonnée par le juge administratif, y compris avant l’introduction de l’instance au fond sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, et que l’intéressé a la qualité de partie à l’instance au fond, les frais exposés à ce titre ne peuvent être remboursés que par la somme le cas échéant allouée à cette partie au titre de l’article L. 761-1 du même code dans cette même instance au fond. Il appartient au juge, le cas échéant, d’en tenir compte dans le montant de la somme allouée à ce titre.
Les requérants soutiennent avoir engagé des frais durant l’expertise rendue nécessaire pour déterminer les causes et l’étendue des dommages en litige, afin de se faire assister par un médecin conseil à hauteur d’un montant total de 3 960 euros toutes taxes comprises (TTC) ainsi que par un cabinet d’avocats pour un montant de 1 400 euros TTC. Toutefois, l’expertise ayant été ordonnée par le tribunal administratif et les consorts E… ayant la qualité de partie à l’instance, les conclusions indemnitaires formulées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées dans leur ensemble. Il y a lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, de tenir compte du remboursement de ces frais dans la somme qui leur sera, le cas échéant, allouée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En troisième lieu, la seule circonstance que les consorts E… aient dû engager une procédure contentieuse pour obtenir la réparation de leurs préjudices ne caractérise pas, en l’absence d’autres circonstances particulières, l’existence d’un préjudice moral.
Il résulte de tout ce qui précède que les consorts E…, en leur nom propre et en leur qualité d’ayants droit, peuvent prétendre à une indemnisation totale de 27 818,90 euros.
Sur les demandes de la CPAM :
En ce qui concerne les dépenses de santé :
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Charente-Maritime demande le versement de la somme totale de 59 277,65 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux et de transport qu’elle a exposés avant la date de la consolidation de l’état de santé de M. B… E…. Il ressort de l’attestation d’imputabilité rédigée par le médecin conseil de la caisse que ces frais sont en lien direct et certain avec l’infection nosocomiale contractée par M. B… E…. La CPAM de Charente-Maritime est dès lors fondée à solliciter que ces frais lui soient remboursés. Il s’ensuit que le CHU de Limoges devra verser la somme de 59 277,65 euros à cette caisse à ce titre.
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
Aux termes des dispositions du 9ème alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (…) ». Pour leur application, l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 fixe respectivement à 120 euros et 1 212 euros les montants minimum et maximum de l’indemnité pouvant être recouvrée par l’organisme d’assurance maladie.
En l’espèce, la CPAM de Charente-Maritime est fondée à demander que le CHU de Limoges lui verse la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité de frais de gestion, en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 23 décembre 2024.
Sur les intérêts :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (…) ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
D’une part, les consorts E… ont droit aux intérêts au taux légal sur la somme totale de 27 818,90 euros à compter du 12 juin 2020, date de saisine de la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI).
D’autre part, la CPAM a droit, ainsi qu’elle le demande, au versement des intérêts sur la somme de 59 277,65 euros à compter du 29 avril 2025, date d’enregistrement de sa demande par le tribunal.
Sur les dépens de l’instance :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. /Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. /L’Etat peut être condamné aux dépens ».
Il y a lieu de mettre les frais de l’expertise judiciaire réalisée par le docteur H…, taxés et liquidés à une somme de 4 567,82 euros par une ordonnance du 20 mars 2025, à la charge définitive du CHU de Limoges, qui est la partie perdante dans la présente instance.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU de Limoges une somme de 2 460 euros au titre des frais exposés par les consorts E… et non compris dans les dépens, ce montant incluant le remboursement de la somme de 660 euros correspondant à la seule facture émise à leur attention par le docteur G… pour les assister durant les opérations d’expertise. Il n’y a pas lieu, dans ces circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande la CPAM de la Charente-Maritime présentée sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Limoges est condamné à verser MM. D…, Ismaël, Marcelino et Herminio E… une somme de 27 818,90 euros (vingt sept mille huit cent dix-huit euros et quatre-vingt-dix centimes). Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2020.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Limoges versera la somme de 59 277,65 euros (cinquante neuf mille deux cent soixante-dix-sept euros et soixante-cinq centimes) à la caisse primaire d’assurance maladie de Charente-Maritime. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2025.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Limoges versera à la caisse primaire d’assurance maladie de Charente-Maritime la somme de 1 212 (mille deux cent douze) euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 4 : Les frais et honoraires de l’expert, taxés et liquidés à la somme de 4 567,82 euros par une ordonnance du 20 mars 2025 du président du tribunal, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier universitaire de Limoges.
Article 5 : Le centre hospitalier universitaire de Limoges versera une somme de 2 460 (deux mille quatre cent soixante) euros à MM. D…, Ismaël, Marcelino et Herminio E… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de Charente-Maritime sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à MM. D…, Ismaël, Marcelino et Herminio E…, au centre hospitalier universitaire de Limoges, à la caisse primaire d’assurance maladie de Charente-Maritime, à l’Oniam et à la société mutuelle Math-Prevaris.
Copie en sera transmise pour information à Me Martin, à Me Valière-Vialeix, à Me Welsch et à l’expert judiciaire, le Dr H….
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. C…
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