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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 6 nov. 2023, n° 2002854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2002854 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 mars, 8 juin et 16 novembre 2020, 7 juin, 31 juillet et 25 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Lerat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Montry à lui payer la somme de 129 200 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à raison de la maladie professionnelle survenue le 12 décembre 2015 et de la rechute de celle-ci au 1er juillet 2019 ;
2°) à titre subsidiaire, de désigner un expert afin de se prononcer sur les préjudices résultant de sa maladie professionnelle survenue le 12 décembre 2015 et la rechute de celle-ci ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montry la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— la responsabilité sans faute de la commune doit être engagée dès lors qu’elle a été affectée, à compter du 12 décembre 2015, d’une maladie imputable à l’exercice de ses fonctions au sein de la commune de Montry et reconnue comme maladie professionnelle par l’autorité territoriale, ainsi que d’une rechute de cette maladie au 1er juillet 2019 ;
— elle a subi, du fait de la maladie et rechute précitées, des préjudices en lien direct avec celles-ci, pour lesquels elle est fondée à demander le paiement des sommes suivantes :
* au titre du préjudice moral : 15 000 euros ;
* au titre des souffrances physiques : 7 000 euros ;
* au titre des troubles dans les conditions d’existence : 20 000 euros ;
* au titre du préjudice d’agrément : 7 000 euros ;
* au titre du préjudice esthétique : 1 000 euros ;
* au titre de son déficit fonctionnel permanent : 79 200 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 mai et 29 juillet 2020, 14 juin 2022, 5 juillet et 19 septembre 2023, la commune de Montry, représentée par Me Taurand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions de la requérante à fin de réparation d’un déficit fonctionnel permanent sont irrecevables, car non liées par un recours administratif préalable ;
— la responsabilité de la commune ne peut être engagée, dès lors que les troubles ayant affecté la requérante à compter du 12 décembre 2015 sont directement et exclusivement imputables à l’accident de service dont elle avait été victime, le 22 mars 2007, dans l’exercice de ses fonctions au sein de la commune d’Emerainville, en sorte que les conclusions indemnitaires, qui sont mal dirigées, ne peuvent qu’être rejetées ;
— en tout état de cause, le lien avec les préjudices invoqués n’est pas établi, et les prétentions indemnitaires ne sont pas justifiées.
L’instruction a été close le 4 septembre 2023 par ordonnance du même jour, en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leconte, rapporteure,
— les conclusions de M. Florian Gauthier-Ameil, rapporteur public,
— et les observations de Me Lerat, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, alors qu’elle exerçait au sein de la police municipale de la commune d’Emerainville, a été victime le 22 mars 2007 d’un accident de service, considéré comme guéri au 26 juillet 2007, par un arrêté du maire de cette commune du 5 novembre 2007. Mme B a rejoint, le 1er septembre 2008, les effectifs de la commune de Montry comme brigadier chef principal de police municipale. Elle a demandé la reconnaissance d’une maladie professionnelle survenue le 12 décembre 2015, reconnue imputable au service en dernier lieu par un arrêté du maire de Montry du 23 juin 2016. Ayant repris ses fonctions le 22 janvier 2019, Mme B a sollicité la reconnaissance d’une rechute, au 1er juillet 2019, de la maladie précitée. Par un courrier reçu le 30 décembre 2019, elle a formé un recours indemnitaire préalable tendant à l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis à raison de sa maladie professionnelle et de la rechute de celle-ci, implicitement rejeté par le maire de Montry. Par la présente requête, la requérante demande la condamnation de la commune de Montry à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation. En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d’autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur.
4. Il n’est fait exception à ce qui est dit au point précédent que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation.
5. Ainsi qu’il a été dit au point 1, Mme B a sollicité, par son recours préalable réceptionné le 30 décembre 2019, l’indemnisation de préjudices résultant de sa maladie professionnelle survenue le 12 décembre 2015 ainsi que de la rechute de celle-ci, au titre desquels elle a introduit la présente requête, dans le délai de deux mois à compter de la décision implicite de rejet de son recours préalable. Si la commune de Montry soutient que la demande tendant à l’indemnisation d’un déficit fonctionnel permanent, résultant des mêmes faits générateurs, n’a été présentée que par un mémoire enregistré le 8 juin 2020, Mme B a, dès sa requête introductive d’instance, demandé l’indemnisation de troubles dans les conditions d’existence, invoqués comme séquellaires et persistants, et, par suite, d’un préjudice constitutif d’un déficit fonctionnel permanent. En tout état de cause, ce chef de préjudice a été révélé dans toute son ampleur postérieurement à la décision rejetant implicitement le recours préalable précité, dès lors qu’une expertise, visant à établir l’incapacité permanente partielle affectant Mme B, a été diligentée le 7 septembre 2020 et a donné lieu à un rapport du 12 octobre 2020. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Montry pour contester la recevabilité des conclusions indemnitaires de la requérante, s’agissant de ce chef de préjudice, ne peut qu’être écartée.
Sur le principe de responsabilité :
6. D’une part, aux termes du deuxième alinéa de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : « () si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. ».
7. En vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires civils de l’Etat qui se trouvent dans l’incapacité permanente de continuer leurs fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service peuvent être radiés des cadres par anticipation et ont droit au versement d’une rente viagère d’invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services. Les articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales prévoient, conformément aux prescriptions du II de l’article 119 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, des règles comparables au profit des agents tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
8. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font cependant obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien incombait à celle-ci.
9. Par ailleurs, les effets d’un accident survenu à l’occasion de l’exercice des fonctions peuvent être aggravés par l’existence d’un état pathologique antérieur. En revanche, la rechute d’un accident de service se caractérise par la récidive ou l’aggravation subite et naturelle de l’affection initiale après sa consolidation sans intervention d’une cause extérieure.
10. D’autre part, aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l’expert peut viser à concilier les parties. ». Il incombe, en principe, au juge de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu’il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui revient d’ordonner une expertise que lorsqu’il n’est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu’il a recueillis et que l’expertise présente ainsi un caractère utile.
11. Il résulte de l’instruction que Mme B, alors affectée dans les cadres d’emploi de la commune d’Emerainville, a été victime, le 22 mars 2007 lors d’une mission de patrouille, d’un accident reconnu imputable au service caractérisé par une violente agression, à la suite de laquelle ont été constatées plusieurs lésions dont un trauma crânien et une fracture du nez. La commune de Montry soutient, en défense, que les épisodes pathologiques ayant affecté Mme B à compter du 12 décembre 2015 seraient directement et exclusivement imputables à cet accident de 2007, et ainsi, seraient constitutifs de rechutes de cet accident. Elle fait valoir qu’en conséquence, seule la commune d’Emerainville, au service de laquelle se trouvait l’agente lors de l’accident en cause, est susceptible de voir sa responsabilité engagée à fin d’en supporter les conséquences financières.
12. Tout d’abord, aux termes des rapports d’expertise dressés, les 14 mai 2016 et 11 mai 2017, pour l’instruction de la demande par Mme B de reconnaissance de la maladie professionnelle en litige, le médecin expert, oto-rhino-laryngologiste, a relevé une affection inflammatoire au niveau de l’oreille, consécutive à une exposition au froid lors d’une mission en extérieur de l’intéressée, le 12 décembre 2015, laquelle a fait l’objet d’un premier arrêt de travail du 28 décembre 2015, établi pour « surinfection ORL et otite », le certificat médical initial de maladie professionnelle, du 8 mars 2016, retraçant quant à lui une « surdité brusque droite ». Il résulte ainsi de ces rapports l’identification d’une lésion contractée en service, alors que Mme B était affectée au sein de la police municipale de Montry, quand bien même l’expert a conclu à un état pathologique survenu sur un terrain de fragilité constitué par l’accident de service dont l’intéressée avait été victime le 22 mars 2007. Toutefois, aux termes du rapport établi, le 14 novembre 2019, dans le cadre de la demande d’allocation temporaire d’invalidité de Mme B, un autre médecin expert a estimé que l’épisode pathologique de 2015, et notamment la surdité dont a été atteinte la requérante, devait " être rattaché à [l'] agression du 22 mars 2007 « , en retenant une » lésion unique à l’origine de troubles multiples « ayant pour seul fait générateur l’accident de 2007. Ainsi, bien que concordant sur l’existence d’un lien entre les troubles ayant affecté Mme B en 2007 et ceux qui se sont manifestés à compter de 2015, les conclusions des deux experts précités sont contradictoires. Il en est ainsi tant pour l’affection de l’audition, objet du certificat médical initial de maladie professionnelle, que pour les autres troubles, relatifs à une atteinte de l’organe de l’équilibre, à des » défilés scaléniques « , outre des » séquelles psychologiques post traumatiques ", constatés au cours de l’instruction de la situation de Mme B, notamment à l’occasion de sa déclaration d’une rechute au 1er juillet 2019. Dans ces conditions, l’état du dossier ne permet pas au tribunal de se prononcer sur le lien direct et certain entre, d’une part, chacun des troubles ayant affecté Mme B à compter du 12 décembre 2015 puis du 1er juillet 2019, et, d’autre part, le service accompli par celle-ci au sein de la commune de Montry.
13. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, avant de statuer sur les conclusions de la requérante tendant à la mise en jeu de la responsabilité sans faute de la commune de Montry, et à la condamnation de cette commune à l’indemniser de ses préjudices, d’ordonner une expertise médicale aux fins et dans les conditions précisées dans le dispositif du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de Mme B à fin d’indemnisation, procédé à une expertise médicale.
Article 2 : L’expert sera désigné par la présidente du tribunal ou par le magistrat désigné en application de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, avec l’autorisation de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné, se faire assister par tout sapiteur de son choix.
Article 3 : Il aura pour mission de :
1°) se faire communiquer, même par des tiers, tous documents et pièces utiles, et notamment l’entier dossier médical de Mme B ;
2°) décrire l’état de santé de Mme B avant, pendant et après les épisodes pathologiques dont celle-ci a demandé la reconnaissance par la commune de Montry (au titre d’une maladie du 12 décembre 2015 et d’une rechute survenue le 1er juillet 2019) et plus particulièrement les différents troubles l’ayant affectée à cet égard (ayant trait à l’audition, à l’organe de l’équilibre, à un syndrome cervico thoraco brachial et une affection psychique) ;
3°) s’agissant, de l’épisode pathologique survenu à compter du 12 décembre 2015, déclaré et reconnu en maladie professionnelle, donner son avis sur le point de savoir si tout ou partie des troubles afférents caractérise une récidive, ou aggravation subite et naturelle après consolidation, sans intervention d’une cause extérieure, des troubles dont Mme B a été atteinte à la suite de l’accident de service dont elle a été victime le 22 mars 2007 ; distinguer, le cas échéant, le cas des différents troubles concernés ; procéder de même s’agissant de l’épisode pathologique survenu le 1er juillet 2019 ;
4°) dans l’hypothèse d’une réponse négative apportée au point précédent (pas de rattachement à l’accident du 22 mars 2007) :
— fixer, au vu des éléments du dossier, les dates de consolidation de l’état de santé de Mme B, résultant, d’une part, de la maladie professionnelle survenue le 12 décembre 2015, et, d’autre part, de la rechute du 1er juillet 2019 ; ou, si cet état n’est pas encore consolidé, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé ;
— décrire précisément, par référence au barème indicatif de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), la nature et l’étendue des préjudices extra-patrimoniaux actuels de Mme B, résultant de chacun des troubles imputables au service dont l’intéressée a été affectée, à compter du 12 décembre 2015 puis du 1er juillet 2019, en distinguant les préjudices temporaires avant consolidation (déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire) et permanents, après consolidation ou pouvant être considérés comme définitivement acquis (déficit fonctionnel permanent, préjudice d’agrément, préjudice esthétique permanent) ;
5 °) recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Montry.
Délibéré après l’audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Leconte, conseillère,
Mme Issard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 novembre 2023.
La rapporteure,
S. LECONTELa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
C. TRÉMOUREUX
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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