Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 22 janv. 2026, n° 2521257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521257 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juillet 2025 et le 11 septembre 2025, M. C… D…, représenté par Me Papinot, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 11 juillet 2025 par lesquels le préfet de police, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, et, d’autre part, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. D… soutient que :
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que son droit d’être entendu a été méconnu ;
- elle est entachée d’un vice de forme à défaut d’avoir été signée par son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreurs de fait s’agissant de sa situation familiale ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant de la menace à l’ordre public qu’il est susceptible de constituer ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision lui refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller,
- et les observations de Me Dumanoir, substituant Me Papinot, avocate de M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant colombien né le 9 juillet 1982, déclare être entré en France en 2010. Par deux arrêtés du 11 juillet 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Ce sont les arrêtés attaqués.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité administrative, préalablement à l’adoption d’une décision de retour, mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
M. D… soutient qu’il n’a pas pu faire valoir, préalablement à l’édiction de la décision attaquée, qu’il contribuait effectivement à l’entretien et à l’éducation de son fils mineur né en France et que la mère de l’enfant était titulaire d’un titre de séjour. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces circonstances auraient pu influer sur le sens de la décision attaquée si elles avaient été portées à la connaissance de l’administration préalablement à son édiction, dès lors que le droit au séjour de la mère de l’enfant est sans incidence sur le droit au séjour de l’intéressé et que la contribution effective du requérant à l’entretien et à l’éducation de son fils n’est pas établie, comme exposé au point 7. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté par lequel le préfet de police a décidé d’obliger M. D… à quitter le territoire français a été signé par M. A… B… pour le préfet de police et par délégation. Dès lors, le moyen tiré du vice de forme dont serait entaché l’arrêté attaqué, à défaut d’avoir été signé, doit être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles repose la décision par laquelle le préfet de police a obligé M. D… à quitter le territoire français sans délai. Cette décision est dès lors suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des termes de cet arrêté que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Le requérant se prévaut de la durée de sa présence en France ainsi que de la présence en France de son fils mineur né en 2015, qui vit avec sa mère. M. D… soutient qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de son fils. Il produit des justificatifs de virements mensuels réguliers à la mère de l’enfant sur la période 2022-2025 et une attestation écrite de la mère qui déclare qu’elle « ne s’oppose pas à ce que [M. D…] s’occupe de notre enfant ». Ces seules pièces ne permettent pas d’établir, à elles seules, la réalité de la contribution effective à l’éducation de l’enfant. Par suite, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée doivent être écartés.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, M. D… n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son fils mineur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En septième lieu, M. D… soutient que la décision attaquée est entachée de deux erreurs de fait s’agissant, d’une part, de la régularité du séjour de la mère de son fils mineur et, d’autre part, de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Toutefois, d’une part, pour prendre la décision attaquée, le préfet ne s’est pas fondé sur une quelconque circonstance relative à la régularité du séjour de la mère de l’enfant. D’autre part, M. D… ne justifie pas de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de son fils. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En huitième lieu, si M. D… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, le préfet de police ne s’est pas fondé sur une telle circonstance pour décider de son éloignement, mais uniquement pour refuser à l’intéressé le bénéfice d’un délai de départ volontaire. Par suite, ce moyen est inopérant et doit être écarté.
Sur le refus d’accorder un délai de départ volontaire :
En premier lieu, l’arrêté par lequel le préfet de police a refusé à M. D… le bénéfice d’un délai de départ volontaire énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles repose cette décision, qui est dès lors suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (…) ».
Pour refuser à M. D… le bénéfice d’un délai de départ volontaire, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé constituait une menace à l’ordre public, qu’il ne disposait pas de garanties de représentation suffisantes et que le risque de fuite était constitué dès lors que l’intéressé s’était soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Si M. D… conteste ne pas disposer de garanties de représentation suffisantes, il ne conteste pas sérieusement s’être soustrait à une précédente mesure d’éloignement édictée le 18 septembre 2020, se bornant à soutenir que le préfet de police n’en « apporte pas la preuve ». Il résulte de l’instruction que le préfet de police aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté par lequel le préfet de police a interdit à M. D… de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles repose cette décision, qui est dès lors suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes de cet arrêté que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ».
Pour interdire à M. D… de retourner sur le territoire français pendant trois ans, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance qu’il représente une menace à l’ordre public, qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne justifiait pas de liens suffisamment caractérisés avec la France dès lors qu’il est célibataire et parent d’un enfant dont il n’a pas la charge. M. D… se prévaut de circonstances humanitaires tenant à la présence de son fils mineur en France et conteste représenter une menace à l’ordre public. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier, comme exposé au point 8, que M. D… ne justifie pas contribuer effectivement à l’éducation de son fils. D’autre part, M. D… a été signalé par les services de police pour des faits de violence avec arme, dont l’intéressé ne conteste pas sérieusement la matérialité, se bornant à faire état de l’absence de poursuites. Dans ces conditions, c’est sans faire une inexacte application des dispositions précitées que le préfet de police a pu estimer qu’aucune circonstance humanitaire ne faisait obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français.
En sixième lieu, dès lors que M. D… ne justifie pas contribuer effectivement à l’éducation de son fils, c’est sans méconnaître les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le préfet de police a pu interdire à l’intéressé de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux point 20 et 21, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a pu interdire à l’intéressé de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué ni, par voie de conséquence, qu’il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation. Dès lors, la requête de M. D… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à Me Papinot et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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