Rejet 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2 janv. 2026, n° 2204845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2204845 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet implicite de sa demande de protection fonctionnelle formulée le 9 mars 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 26 juillet 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;
3°) d’enjoindre à la protection judiciaire de la jeunesse de lui accorder la protection fonctionnelle en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est tardive ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tourre, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ». D’autre part, en vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis (…) ». Enfin, le 5° de l’article L. 231-4 du même code prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics. Ce n’est qu’au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l’auteur de la demande adressée à l’administration reçoit notification d’une décision expresse de rejet qu’il dispose alors, à compter de cette notification, d’un nouveau délai pour se pourvoir.
4. Il est constant que Mme B…, agente contractuelle exerçant les fonctions d’éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse, a adressé au directeur interrégional grand-ouest de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse une demande de protection fonctionnelle qui a été réceptionnée le 15 mars 2022. Du silence gardé par l’administration est née une décision implicite de rejet, le 15 mai 2022. Le délai de recours contentieux de deux mois ouvert à l’encontre de cette décision implicite de rejet a commencé à courir, en application des règles rappelées aux points 2 et 3 ci-dessus, le 16 mai 2022 et a expiré le 18 juillet 2022. La décision expresse de rejet du 26 juillet 2022, qui a été notifiée après l’expiration du délai ouvert par la décision implicite, n’a pas fait courir de nouveau délai. La requête présentée par Mme B…, enregistrée au greffe du tribunal le 23 septembre 2022, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux, est donc tardive. Il y a lieu, par conséquent, d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense par le garde des sceaux, ministre de la justice.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Rennes, le 2 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
L. Tourre
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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