Non-lieu à statuer 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 févr. 2026, n° 2601007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601007 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Huard, demande au juge des référés :
de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
de liquider l’astreinte prévue par l’ordonnance n°2507279 du 30 juillet 2025, modifiée par l’ordonnance n°2512650 du 24 décembre 2025, à hauteur de 8 900 euros, correspondant à 37 jours de retard concernant la délivrance d’un titre de séjour à titre provisoire et à 37 jours de retard concernant la délivrance d’un document de séjour avec droit au travail, la somme étant à parfaire au jour de l’audience ;
d’augmenter le montant de l’astreinte à 300 euros ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Huard sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la préfète de l’Isère n’a pas exécuté l’ordonnance n°2507279 du 30 juillet 2025, modifiée par l’ordonnance n°2512650 du 24 décembre 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, à 10h01, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée et qu’il n’y a pas lieu d’indemniser M. A….
Vu :
les autres pièces du dossier ;
les ordonnances n°2507279 du 30 juillet 2025 et n°2512650 du 24 décembre 2025.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 17 février 2026 à 11h00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thierry, juge des référés ;
et les observations de Me Ghelma, substituant Me Huard, représentant M. A….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n°2507279 du 30 juillet 2025, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à M. A…, à titre provisoire, un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification. Par une ordonnance n°2512650 du 24 décembre 2025 le juge des référés a augmenté le montant de ces astreintes à 150 euros par jour de retard à compter du 5 janvier 2026 et a liquidé provisoirement l’astreinte prévue par l’ordonnance n°2507279 du 30 juillet 2025 à la somme de 9 550 euros au bénéfice de M. A…. Ce dernier saisit à nouveau le juge des référés pour lui demander de liquider, une nouvelle fois, à titre provisoire, ces astreintes et de les augmenter à hauteur de 300 euros par jour de retard.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 11 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique « L’aide juridictionnelle s’applique de plein droit aux procédures, actes ou mesures d’exécution des décisions de justice obtenues avec son bénéfice, à moins que l’exécution ne soit suspendue plus d’une année pour une cause autre que l’exercice d’une voie de recours ou d’une décision de sursis à exécution. (…) ».
Les mesures que le juge des référés ordonne sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, ainsi que les mesures de liquidation des astreintes qu’il a prononcées, se rattachent à la même instance contentieuse que celle ayant donné lieu au prononcé de ces mesures. Dans son ordonnance n°2507279 du 30 juillet 2025, le juge des référés a admis M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Le bureau d’aide juridictionnelle lui a ensuite accordé l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2025. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’accorder à nouveau au requérant le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans la présente instance, sans que son conseil ne soit pour autant privé de la faculté de se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin de modification du montant des astreintes :
Il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Isère a délivré à M. A… une attestation de décision favorable sur une première demande de titre de séjour indiquant qu’une carte de résident, valable du 17 février 2026 au 16 février 2036 portant la mention « vie privée et familiale », est en cours de fabrication et lui sera délivrée. Dans ces circonstances, les conclusions de M. A… tendant à l’augmentation du montant des astreintes prévues par l’ordonnance n°2507279 du 30 juillet 2025, ont perdu leur objet. Il n’y pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les conclusions à fin de liquidation provisoire de l’astreinte :
Le code de justice administrative dispose àson article L. 911-6 que « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. » ; à son article L. 911-7 que : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. » ; à son article L. 911-8 que « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l’Etat. ».
Il résulte de l’instruction qu’une copie de l’ordonnance n°2512650 du 24 décembre 2025 a été communiquée, par l’application Télérecours, le 24 décembre 2025 à 15h01 à la préfète de l’Isère qui en a pris connaissance le 29 décembre 2025 à 13h06.
En premier lieu, ainsi qu’il vient d’être dit, la préfète de l’Isère a délivré à M. A… une attestation de décision favorable sur une première demande de titre de séjour. Elle doit, dans ces conditions, être regardée comme ayant exécuté les prescriptions de l’ordonnance du n°2507279 du 30 juillet 2025. Pour autant, entre le 24 décembre 2025, date de la précédente liquidation provisoire, et le 4 janvier 2026, date de fin d’effet des deux astreintes à 50 euros par jour de retard, la préfète a laissé s’écouler 11 jours sans exécuter les prescriptions du juge des référés. A la date de la présente ordonnance, la préfète de l’Isère a encore laissé s’écouler 43 jours depuis le 5 janvier 2026, date d’effet de l’augmentation du montant des astreintes à 150 euros par jour de retard.
En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la préfète de l’Isère dans son mémoire en défense, enregistré une heure avant l’audience, la demande de liquidation d’astreinte présentée par M. A… est sans lien avec une éventuelle condamnation de l’administration à réparer un préjudice en raison de sa responsabilité pour faute. La circonstance invoquée par la préfète de l’Isère, que la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée, est ainsi sans influence sur la liquidation de l’astreinte.
Il est également rappelé qu’il incombe aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu’implique le respect des décisions juridictionnelles. Le ministre de l’intérieur n’ayant pas contesté devant le juge d’appel, la validité des ordonnances n°2507279 du 30 juillet 2025 et n°2512650 du 24 décembre 2025, il appartenait à la préfète de l’Isère d’en assurer l’exécution dans les délais prescrits.
Compte tenu de l’inertie manifestée par la préfète de l’Isère pour exécuter les injonctions en cause qui lui ont été signifiées par le juge des référés, y compris lorsqu’elles ont été assorties d’astreintes, s’il y a lieu, de faire application de la possibilité ouverte par l’article L. 911-8 du code de justice administrative, il y a également lieu dans ces circonstances, de liquider définitivement les astreintes en cause à la somme de 7 000 euros qui sera versée à M. A…. Cette somme s’ajoute à celle liquidée provisoirement par l’ordonnance n°2512650 du 24 décembre 2025.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. (…) ».
Il y a lieu, en application de ces dispositions de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Huard, avocat de M. A….
O R D O N N E :
Article 1er
:
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… relatives à l’augmentation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2507279 du 30 juillet 2025.
:
L’astreinte prévue par l’ordonnance n°2507279 du 30 juillet 2025 est liquidée définitivement à la somme de 7 000 euros, en plus de la somme de 9 550 euros déjà liquidée provisoirement par l’ordonnance n°2512650 du 24 décembre 2025. Ces sommes seront versées à M. A….
:
L’Etat versera la somme de 800 euros à Me Huard en application des dispositions de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Huard.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère et au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Grenoble, le 17 février 2026.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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