Tribunal administratif de Paris, 2e section - 3e chambre, 2 octobre 2025, n° 2505614
TA Paris
Annulation 2 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Vice de forme de la décision

    La cour a jugé que la décision était effectivement entachée d'un vice de forme, ce qui justifie son annulation.

  • Accepté
    Insuffisance de motivation

    La cour a constaté que la motivation de la décision ne répondait pas aux exigences légales, justifiant ainsi son annulation.

  • Accepté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a estimé que le droit d'être entendu n'a pas été respecté, ce qui entache la décision d'illégalité.

  • Accepté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet avait commis une erreur manifeste d'appréciation, justifiant l'annulation de la décision.

  • Accepté
    Erreur d'appréciation

    La cour a constaté que la présence de M me A… en France ne constituait pas une menace pour l'ordre public, justifiant ainsi l'annulation de la décision.

  • Accepté
    Illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que l'interdiction de retour était fondée sur une décision illégale, justifiant son annulation.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 2 oct. 2025, n° 2505614
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2505614
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, 2e section - 3e chambre, 2 octobre 2025, n° 2505614