Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 2 oct. 2025, n° 2505614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505614 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, Mme B… A…, représentée par Me Rapoport, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 février 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne l’a obligée à quitter le territoire français ou, à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 2 février 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans à son encontre ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d’un vice de forme dès lors que le nom, le prénom et la qualité de son signataire ne sont pas mentionnés en violation de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le principe général du droit d’être entendu garanti par le droit de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
- cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation dans la mesure où sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu des circonstances particulières tenant à la spécificité de son parcours et des conditions dans lesquelles elle s’est établie en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau (SELARL Actis Avocats), conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire aurait également pu être fondée sur le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant refus d’un délai de départ volontaire est fondée sur le 1° de l’article L. 612-2 et les 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une ordonnance du 5 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 20 mai 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Armoët,
- et les observations de Me Rapoport, représentant Mme A…, en sa présence.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante tunisienne née le 18 janvier 1981, est entrée en France, selon ses déclarations, au cours de l’année 2018, après avoir vécu en Belgique pendant dix ans. Le 1er février 2025, elle a été interpellée pour des faits de conduite sans permis et usage d’un faux permis. Par un arrêté du 2 février 2025, le préfet du Val-de-Marne l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, Mme A… résidait habituellement en France depuis le mois d’août 2018, soit depuis six ans et demi, et y travaillait, en qualité de technicienne en fibre optique depuis le mois d’octobre 2021, soit depuis plus de trois ans en dépit d’une interruption de quelques mois entre deux emplois au cours de l’année 2022. Il ressort également des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, Mme A… avait quitté son pays d’origine depuis plus de seize ans puisqu’elle a vécu en Belgique pendant dix ans avant de se rendre en France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’au cours de son séjour en France, Mme A… a engagé deux procédures pénales, la première à l’encontre de son ancien conjoint pour des faits de soustraction d’enfant commis en France, ce dernier s’étant enfui en Tunisie avec l’enfant mineur du couple, et la seconde, pour des faits de viols conjugaux à l’encontre de son ancien compagnon rencontré en France. Enfin, si, contrairement à ce que la requérante soutient, il ne ressort pas des pièces versées au dossier qu’elle était autorisée à conduire en France sous couvert d’un permis tunisien, eu égard à la nature des faits de conduite sans permis et usage d’un faux permis qui lui ont été reprochés, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence en France constituerait une menace pour l’ordre public. Par suite, compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, Mme A… est fondée à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne portant obligation de quitter le territoire français. Les décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence.
Sur l’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance (…) et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
5. L’exécution du présent jugement implique, en application des dispositions précitées, que le préfet du Val-de-Marne ou tout préfet territorialement compétent procède au réexamen de la situation administrative de Mme A… et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 2 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 3 : L’État versera à Mme A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Fouassier, président,
- Mme Armoët, première conseillère,
- M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
E. ARMOËT
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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