Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 oct. 2025, n° 2517345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517345 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 et 8 octobre 2025 M. B… A… demande au juge des référés d’ordonner à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui verser immédiatement la somme de 1 959,60 euros correspondant au montant, pour partie provisionnel, de l’allocation pour demandeur d’asile qu’il aurait dû percevoir depuis le 16 juin 2025 et jusqu’au 31 octobre 2025.
Il soutient que la décision du 16 juin 2025 par laquelle l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait le place dans une situation financière et résidentielle instable et grave et met en péril sa subsistance à l’approche de l’hiver.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2.
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A… tendant à obtenir le versement de la somme de 1 959,60 euros correspondant au montant de l’allocation pour demandeur d’asile (ADA) qu’il estime lui être dû depuis le 16 juin 2025 et jusqu’au 31 octobre 2025 fait suite à la décision du 16 juin 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait. D’une part, la mesure ainsi demandée fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative et, d’autre part, ses effets pourraient être obtenus par la procédure de référé régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… selon la procédure prévue par l’article L. 523-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
Fait à Nantes, le 15 octobre 2025.
La juge des référés,
Marie LAMARCHE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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