Rejet 12 juillet 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 juil. 2023, n° 2309946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2309946 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Gouache, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 6 mai 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre l’autorisant à séjourner en France métropolitaine ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de l’expiration de son titre de séjour au 18 août 2023, ce qui va le priver de la possibilité de travailler sur le territoire métropolitain où il séjourne depuis un an et demi avec sa femme, qui n’est pas en mesure de travailler faute de place en crèche pour leur dernier né, et de leurs quatre enfants mineurs ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce que :
* la décision attaquée méconnait l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a bien obtenu du préfet de Mayotte l’autorisation spéciale lui permettant d’entrer et de séjourner sur le territoire métropolitain ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation et porte une atteinte excessive à sa vie privée protégée par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et préjudicie à l’intérêt supérieur de ses enfants, protégé par l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Diniz, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Si M. B présente la décision attaquée comme un refus de titre de séjour, il ressort des termes de cette décision du 6 mai 2022 que l’intéressé a simplement sollicité une modification de son adresse sur son titre de séjour auprès du sous-préfet de Saint-Nazaire, modification qui lui a été refusée en raison de la nature du titre de séjour délivré par le préfet de Mayotte qui, en application de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne l’autorise qu’à résider sur ce seul département sauf obtention de l’autorisation spéciale du préfet de Mayotte, prévue par le même article. De plus, si M. B se prévaut de l’expiration imminente de son titre de séjour, il ne justifie pas, par la production d’un visa de type C délivré pour « visite familiale » par le préfet de Mayotte valable du 28 juillet 2021 au 27 octobre 2021, avoir obtenu cette autorisation spéciale, ni avoir effectué en vain des démarches visant à régulariser sa situation depuis le courrier du sous-préfet de Saint-Nazaire du 6 mai 2022, soit depuis plus de treize mois. Enfin, il n’établit pas davantage qu’un retour temporaire à Mayotte en vue de régulariser sa situation serait impossible ou porterait une atteinte excessive à sa vie privée ou à celle de sa femme et de ses enfants, alors qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire métropolitain à l’expiration de son visa de court séjour. Par suite, la condition d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie et il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 12 juillet 2023.
La juge des référés,
I. Diniz
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2309946
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Interdit ·
- Délai ·
- Demande d'aide ·
- Ressortissant
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Sport ·
- Vie associative ·
- Jeunesse ·
- Éducation nationale ·
- Professeur ·
- Fonctionnaire ·
- Juridiction ·
- Compétence
- Urbanisme ·
- Arbre ·
- Permis d'aménager ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Lotissement ·
- Autorisation ·
- Règlement ·
- Ville
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Cartes ·
- Aide ·
- Action sociale ·
- Handicap ·
- Périmètre
- Justice administrative ·
- Document administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Refus ·
- Accès ·
- Assemblée parlementaire ·
- Saisine ·
- Communication ·
- Réutilisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Propriété privée ·
- Réseau ·
- Procès-verbal ·
- Expert ·
- Carrière ·
- Justice administrative ·
- Travaux publics ·
- Sociétés ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Loyer ·
- Maire ·
- Bail commercial ·
- Annulation ·
- Illégalité ·
- Personne publique ·
- Immeuble
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Décision administrative préalable ·
- Bénéfice ·
- Protection ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Capacité ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Bailleur social ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Conduite sans permis ·
- Erreur ·
- Interdiction
- Allocation complémentaire ·
- Avancement ·
- Harcèlement moral ·
- Tableau ·
- Économie ·
- Finances ·
- Justice administrative ·
- Répression des fraudes ·
- Fonction publique ·
- Administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.