Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 3 nov. 2025, n° 2411044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411044 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Philouze, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite de rejet, née le 10 février 2023 du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé correspondant à sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-9 et R. 424-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas produit d’observations en défense en dépit de la communication par le tribunal de la requête le 1er août 2024.
Par une ordonnance du 9 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 septembre 2025.
Par un courrier du 8 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré du défaut d’intérêt de M. A…, dont les conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la décision expresse du 14 septembre 2023 l’informant de ce qu’une carte de résident valable du 15 septembre 2023 au 14 septembre 2033 lui est accordée, qui s’est substituée à la décision implicite de rejet née le 10 février 2023, à demander l’annulation de cette décision expresse du 14 septembre 2023 dès lors qu’il s’agit d’une décision qui lui est favorable.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Courtois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan né le 21 novembre 1997, s’est vu reconnaître le statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 7 avril 2021. Il a demandé, le 10 octobre 2022, sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), la délivrance d’une carte pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine et s’est vu délivrer une attestation de décision favorable pour une carte de résident le 14 septembre 2023. Son conseil a alors informé, par courriels des 24 mai et 10 juin 2024, les services de la préfecture qu’ils s’apprêtaient à délivrer à M. A… une carte de résident d’une durée de dix ans en qualité de réfugié alors que ce dernier avait demandé une carte pluriannuelle d’une durée de quatre ans en sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, et demandait ainsi la délivrance du titre de séjour adapté à sa situation. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet, née le 10 février 2023, du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire.
En premier lieu, lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première.
Il ressort des pièces du dossier qu’antérieurement à l’introduction de sa requête dirigée contre la décision implicite de rejet née le 10 février 2023 sur sa demande de délivrance de titre de séjour fondée sur sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, le préfet des Hauts-de-Seine a fait part à M. A…, le 14 septembre 2023, de sa décision de lui délivrer une carte de résident valable du 15 septembre 2023 au 14 septembre 2033 en qualité de réfugié. Ainsi, les conclusions présentées par M. A…, initialement dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de titre de séjour, doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 14 septembre 2023 par laquelle le préfet a explicitement accordé au requérant une carte de résident d’une durée de dix ans en qualité de réfugié.
En second lieu, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. » et aux termes de l’article L. 424-9 du même code : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » d’une durée maximale de quatre ans. (…) »
Si M. A… demande l’annulation de la décision du 14 septembre 2023 par laquelle le préfet lui a accordé une carte de résident d’une durée de dix ans en qualité de réfugié au motif qu’il a sollicité la délivrance d’une carte pluriannuelle d’une durée de quatre en sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, il ressort toutefois des pièces du dossier que la décision qu’il conteste, prise sur sa demande, lui est favorable. Par suite, il est dépourvu d’intérêt à agir à son encontre.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 14 novembre 2023, qui sont irrecevables, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme C… et Mme Courtois, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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