Rejet 9 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 9 août 2024, n° 2204331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2204331 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, M. A C, représenté par Me Alexandre Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 avril 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d’ordonner la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, par application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée et que la délégation de signature ait été régulièrement publiée ;
— les droits de la défense ont été méconnus dès lors qu’il n’est pas établi, d’une part, qu’une copie de son dossier lui a été communiquée préalablement à son placement à l’isolement et qu’il a pu le consulter et, d’autre part, qu’il a pu présenter des observations et être assisté par un avocat ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que le ministre de la justice a ordonné la prolongation de son isolement sans disposer du rapport motivé de la directrice interrégionale des services pénitentiaires, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 57-7-68 du code de procédure pénale ;
— elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits et d’erreur d’appréciation ; la décision attaquée a été prise contre les avis du service pénitentiaire d’insertion et de probation et du médecin de l’établissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance en date du 14 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 14 mai 2024 à 14 heures.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Babski,
— et les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C est écroué depuis le 29 novembre 2013. Incarcéré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil du 16 septembre 2021 au 7 décembre 2022, l’intéressé a fait l’objet d’une décision en date du 13 avril 2022 de prolongation de son placement à l’isolement, prononcée par le garde des sceaux, ministre de la justice, à compter du 16 avril 2022 jusqu’au 16 juillet 2022. Par la présente requête, M. C demande d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 57-7-68 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « Lorsque la personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. () ».
3. Il ressort des dispositions précitées de l’article R. 57-7-68 du code de procédure pénale que toute décision de prolongation de placement en isolement au-delà d’un an à compter de la décision initiale relève de la compétence du garde des sceaux, ministre de la justice. En vertu de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, les directeurs d’administration centrale peuvent signer, au nom du ministre et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité. Par un arrêté du 14 mars 2022, le ministre de la justice a donné délégation à Mme D B, directrice des services pénitentiaires hors classe, cheffe du pôle isolement au sein du bureau de la gestion des détentions relevant de la sous-direction de la sécurité pénitentiaire et signataire de la décision contestée, à l’effet de signer l’ensemble des actes, arrêtés et décisions, à l’exclusion des décrets, dans la limite de ses attributions, actes au nombre desquels figure la décision attaquée. Cet arrêté du 14 mars 2022 a été régulièrement publié au Journal officiel de la République française, ce qui lui a donné une publicité suffisante, aucune disposition légale ou réglementaire n’imposant qu’il fasse, en outre, l’objet d’une publicité au sein des établissements pénitentiaires. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article R. 57-7-64 du code de procédure pénale alors en vigueur : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande (). ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, le 25 mars 2022, M. C a été informé de la mesure de prolongation de mise à l’isolement envisagée, des motifs invoqués par l’administration pénitentiaire et de ce qu’il pouvait présenter des observations écrites ou orales, se faire assister ou représenter et consulter les pièces relatives à la procédure. Le même jour, l’intéressé a émis le souhait de présenter des observations orales et de se faire représenter ou assister par un avocat désigné par le bâtonnier Il a pu prendre connaissance de son dossier le 28 mars 2022, date à laquelle l’administration pénitentiaire a saisi l’ordre des avocats de Béthune afin qu’un avocat commis d’office soit présent au débat contradictoire du 31 mars 2022 au cours duquel M. C a pu présenter ses observations. La circonstance que l’avocat commis d’office, convoqué en temps utile, ne se soit finalement pas présenté à l’audience ne peut être considérée, dans les circonstances de l’espèce, comme étant imputable à l’administration, laquelle doit être ainsi regardée comme ayant rempli ses obligations en mettant à même M. C d’être assisté ou représenté par un avocat. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense garantis par ces dispositions doit être écarté en toutes ses branches.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 57-7-64 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « () / Le chef d’établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l’avis écrit du médecin intervenant à l’établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du ministre de la justice ». Aux termes de l’article R. 57-7-68 du même code, alors en vigueur : « Lorsque la personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelables. La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional saisi par le chef d’établissement selon les modalités de l’article R. 57-7-64 () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées des articles R. 57-7-64 et R. 57-7-68 du code de procédure pénale, la décision du 13 avril 2022 du garde des sceaux, ministre de la justice, a été prise sur rapport motivé du 13 avril 2022 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille, lui-même pris sur proposition de prolongation du chef d’établissement du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil du 31 mars 2022. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en l’absence de cet avis ne peut qu’être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 726-1 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office (). ». Aux termes de l’article R. 57-7-62 de ce code, alors applicable : « La mise à l’isolement d’une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu’elle soit prise d’office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire () ». Enfin, aux termes de l’article R. 57-7-73 du même code, alors applicable : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé () ».
9. Il résulte de ces dispositions que le placement à l’isolement d’un détenu doit être justifié par la nécessité de prévenir les atteintes à la sécurité publique. Lorsqu’elle décide de placer un détenu à l’isolement ou lorsqu’elle prolonge une telle mesure, l’administration doit, d’une part, tenir compte de la personnalité de celui-ci, de sa dangerosité et de son état de santé et, d’autre part, se fonder sur des éléments circonstanciés de nature à établir que, à la date de sa décision, le maintien de l’intéressé en détention ordinaire est susceptible de créer un risque pour la sécurité des personnes ou pour l’ordre interne à l’établissement pénitentiaire.
10. Si le placement à l’isolement d’un détenu contre son gré constitue, eu égard à l’importance de ses effets sur les conditions de détention, une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, le juge administratif exerce un contrôle restreint sur les motifs d’une telle mesure.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné à une peine de réclusion criminelle de dix-huit ans prononcée par un arrêt de la Cour d’assisses de la Guadeloupe du 30 septembre 2016 et a fait l’objet de multiples condamnations correctionnelles notamment pour des faits d’outrages, violences et menaces de mort sur personnes dépositaires de l’autorité publique et pour des faits de dégradation et de détérioration de biens, prononcées par diverses juridictions en 2016, 2019, 2020 et 2021 et que sa date de libération prévisionnelle est fixée au 16 octobre 2035. Par ailleurs, le parcours carcéral de l’intéressé, est émaillé de nombreux incidents disciplinaires, l’intéressé ayant provoqué un incendie en cellule les 10 novembre et 12 novembre 2021, menacé et insulté un agent pénitentiaire, les 14 et 15 novembre 2021, incendié sa cellule, mis le feu à ses vêtements et détérioré sa cellule, le 15 décembre 2021, menacé un agent pénitentiaire les 23 et 25 février 2022 et provoqué un tapage et menacé un personnel pénitentiaire, le 3 mars 2022. En outre, M. C a fait également l’objet d’observations régulières, rédigées par le personnel pénitentiaire, lequel a notamment signalé qu’il était à l’origine de nuisances sonores « dues au volume de la musique », les 30 septembre, 16 octobre et 3 novembre 2021 et qu’il avait proféré des insultes et menaces à l’égard de surveillants pénitentiaires, les 9 novembre et 21 décembre 2021. Si le requérant allègue, à ce titre, qu’avant d’être placé à l’isolement, il avait un comportement correct en détention ordinaire et que les incidents qui lui sont reprochés en milieu carcéral sont dus précisément à ce placement à l’isolement, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé présentait déjà un comportement inapproprié en détention ordinaire, étant coutumier des menaces et insultes à l’égard du personnel pénitentiaire même avant le 26 octobre 2020, date du placement initial à l’isolement. De même, contrairement à ce qui est soutenu par M. C, la décision attaquée n’a pas été prise contre l’avis médical du 15 mars 2022, lequel se borne à rappeler, de manière générale, que « l’isolement prolongé peut provoquer de graves troubles de la santé somatique et psychique et aggrave les troubles pré-existants ». Dans ces circonstances, eu égard au profil pénal du requérant, à son comportement en milieu pénitentiaire, au nombre des incidents le mettant en cause et à ses difficultés de cohabitation avec le personnel pénitentiaire et, en dépit de l’avis du service pénitentiaire d’insertion et de prévention du 25 mars 2022 précisant qu’il ne semblait pas opportun de placer l’intéressé au quartier d’isolement, le garde des sceaux, ministre de la justice n’a entaché la décision attaquée ni d’inexactitude matérielle des faits ni d’erreur manifeste d’appréciation, en estimant que le maintien à l’isolement de M. C s’avérait nécessaire et constituait le meilleur moyen de garantir la sécurité des personnels et d’assurer le bon ordre de l’établissement.
12. Il résulte de tout ce qui précède, que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 13 avril 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé son placement à l’isolement à compter du 16 avril 2022 jusqu’au 16 juillet 2022.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Alexandre Ciaudo.
Délibéré après l’audience du 5 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Babski, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 août 2024.
Le rapporteur,
Signé
D. BABSKI
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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