Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 18 juin 2025, n° 2501144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501144 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. A B, représenté par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l’Algérie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour n’est pas motivée au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît ces mêmes dispositions, dès lors qu’il est investi dans sa scolarité dans la mesure où il suit avec sérieux et assiduité une formation en vue de l’obtention du certificat d’aptitude professionnelle dans la spécialité « boucher », qu’il respecte les règles de vie et le cadre imposés par sa structure d’accueil, qu’il a noué des liens d’amitié sur le territoire français, qu’il a récemment signé un « contrat jeune majeur » et qu’il entretient des relations délétères avec les membres de sa famille résidant en Algérie ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il fait état de considérations humanitaires de nature à justifier son admission au séjour à titre exceptionnel dans la mesure où il a fui les violences exercées par son père et où les conditions d’existence auprès de sa mère étaient difficiles ;
— le préfet de l’Oise a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle, dès lors que cette décision est susceptible de faire obstacle à la validation, en juin 2025, de la formation qu’il prépare depuis deux années, qu’il sera dans l’impossibilité de poursuivre une nouvelle formation en Algérie dans la mesure où ses parents l’ont déscolarisé à l’âge de quinze ans et qu’il sera confronté à des violences chez son père et à des conditions de vie précaires chez sa mère.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant la date de l’audience, en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Harang, rapporteur,
— et les observations de Me Pereira, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 10 mars 2006, déclare être entré en France le 25 octobre 2023. Il a sollicité, le 4 mai 2024, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 février 2025, dont M. B demande l’annulation, le préfet de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l’Algérie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure.
2. En premier lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Dans ces conditions, M. B ne saurait utilement se borner à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui lui sont inapplicables.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Oise a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour le motif exposé au point précédent, de sorte que l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour serait insuffisamment motivée sur ce point.
4. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré très récemment sur le territoire français où il ne dispose d’aucune attache personnelle ou familiale particulière. S’il fait valoir que la mesure d’éloignement prise à son encontre est susceptible de faire obstacle à la validation, en juin 2025, de la formation qu’il prépare depuis deux années en vue de l’obtention du certificat d’aptitude professionnelle dans la spécialité « boucher », il n’établit pas, néanmoins, être dans l’impossibilité de poursuivre une formation similaire ou toute autre formation qualifiante en Algérie ni, par suite, de s’y réinsérer professionnellement. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B serait, compte tenu du fait qu’il est désormais majeur et qu’il n’a pas vocation à retourner vivre avec son père, susceptible d’être à nouveau exposé à des violences de sa part. En outre, il est constant que le requérant, qui a vécu durant la majeure partie de sa vie en Algérie, n’y est pas dépourvu de toute attache personnelle et familiale dans la mesure où y résident, à tout le moins, sa mère, dont la situation de précarité n’est, en tout état de cause, pas établie, ainsi que ses trois frère et sœurs et son oncle maternel. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Oise aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles qu’il a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Pereira et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Demurger, présidente,
— M. Wavelet, premier conseiller,
— M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
J. HarangLa présidente,
signé
F. Demurger
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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