Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 16 mars 2026, n° 2531409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531409 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 octobre et 15 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Singh, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 29 juillet 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de deux jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que la décision attaquée ne lui a pas été régulièrement notifiée.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente.
Sur la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure compte tenu de l’irrégularité de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dès lors que le préfet, qui ne produit pas de copie de cet avis, n’apporte pas la preuve qu’il aurait été rendu de façon collégiale et à l’issue d’une délibération ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elles sont illégales en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Schaeffer a été entendu au cours de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Schaeffer ;
- et les observations de Me Singh, avocat de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 26 juin 1985, est entrée en France le 18 octobre 2019. Le 21 mars 2024, elle a sollicité le renouvellement d’un titre de séjour pour des motif tirés de son état de santé. Par la présente requête, elle demande l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 29 juillet 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme D… C…, préfète déléguée à l’immigration, pour signer, au nom du préfet de police, tous arrêtés et décisions nécessaires aux missions relevant de l’entrée et du séjour des étrangers incombant au préfet de police. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à Mme A…. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé. Ainsi, à sa seule lecture, cet arrêté permet à Mme A… de comprendre les motifs du refus de titre de séjour qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante avant de prendre la décision attaquée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (…). » Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis (…) au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins (…). Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (…) ». Enfin, l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus et son annexe C fixent les mentions devant figurer dans l’avis du collège de médecins de l’OFII.
Le préfet de police produit l’avis du 23 août 2024 du collège des médecins de l’OFII, rendu à l’issue d’une délibération collégiale ainsi qu’en atteste la mention « Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’OFII émet l’avis suivant ». Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice procédure ne peut qu’être écarté.
Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme A…, le préfet de police a estimé, en suivant l’avis du collège de médecins de l’OFII, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine et qu’elle pouvait voyager sans risque vers ce pays. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est atteinte du VIH, qu’elle bénéficie d’un suivi en milieu hospitalier, ainsi que d’un traitement composé de Biktarvy, Exforge et Wellvone. Il en ressort également que le Biktarvy n’est pas disponible en Côte d’Ivoire, ni l’une des molécules le composant, le bictégravir, et que les personnes atteintes du VIH subissent en Côte d’Ivoire des discriminations et stigmatisations, pouvant s’accompagner de difficultés d’accès aux soins. Enfin le rapport médical de l’OFII n’apporte pas d’informations sur la disponibilité du traitement de Mme A… en Côte d’Ivoire. Toutefois, l’intéressée ne produit aucun élément permettant d’établir que le bictégravir n’est pas substituable par une autre molécule disponible en Côte d’Ivoire. Par ailleurs, il ne ressort pas des différents rapports produits par la requérante qu’elle ne pourrait pas accéder effectivement au traitement médicamenteux approprié à son état de santé en Côte d’Ivoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Mme A…, qui n’a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et alors que le préfet de police n’a pas d’office examiné son droit au séjour au regard de cet article, ne peut utilement soutenir que le préfet aurait méconnu ses dispositions.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si Mme A… soutient qu’elle vit en France depuis 2019 et y a noué des liens en raison de son activité professionnelle depuis novembre 2023 en tant qu’agent logistique dans un établissement d’hébergement pour les personnes âgées dépendantes, ainsi que comme garde d’enfants entre octobre 2023 et septembre 2024, il ressort des pièces du dossier qu’elle est sans charge de famille et qu’elle n’établit pas l’intensité des liens qu’elle aurait tissés en France, tandis qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à Mme A…, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 10, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A….
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 7, 10 et 11, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A….
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Si la requérante soutient que sa vie est menacée en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de son état de santé et de la difficulté d’accéder à un traitement, elle n’apporte pas suffisamment d’éléments, ainsi qu’il a été dit au point 7, de nature à établir la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas fondé et doit être écarté.
Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
Le rapporteur,
G. SCHAEFFER
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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