Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 9 avr. 2026, n° 2601113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601113 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 18 mars 2026, le maire de la commune d’Auxonne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 556-1 du code de justice administrative, de nommer un expert qui sera chargé de constater les désordres de l’immeuble situé 4 rue Denis Gaillard, sur la parcelle cadastrée AT 0386 à Auxonne (21130), dans le cadre de la mise en œuvre d’une procédure de mise en sécurité prévue par les articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
Vu l’ensemble des pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; (…) ». L’article L. 511-9 du même code dispose : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 511-10 de ce code: « L’arrêté de mise en sécurité (…) est pris à l’issue d’une procédure contradictoire avec la personne qui sera tenue d’exécuter les mesures : le propriétaire ou le titulaire de droits réels immobiliers sur l’immeuble (…) ».
2. Et aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1 ». Selon l’article R. 531-1 du même code : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels ».
3. Par la présente requête, le maire de la commune d’Auxonne demande au tribunal de nommer un expert en application des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation aux fins d’examiner l’état de la propriété située au 4 rue Denis Gaillard, sur la parcelle cadastrée AT 0386, sur le territoire de sa commune. Toutefois, les deux photographies produites à l’appui de sa requête, qui montrent uniquement un petit morceau de charpente, ne permettent pas, à elles seules, et en dépit d’un courier d’une société spécialisée dans la rénovation de charpentes, de caractériser l’existence d’un défaut structurel de l’immeuble permettant d’établir qu’il pourrait présenter un risque au sens des dispositions de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation. Malgré les demandes qui lui ont été adressées, la commune n’a pas produit d’éléments complémentaires à l’appui de sa requête. Par suite, la requête du maire de la commune d’Auxonne, qui n’établit pas le bien-fondé de sa demande de désignation d’un expert, doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune d’Auxonne est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Auxonne.
Fait à Dijon, le 9 avril 2026.
La juge des référés,
A.L. CHENAL-PETER
La République mande et ordonne au préfet de la Côte d’Or en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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