Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 mars 2026, n° 2602134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602134 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Ghanassia, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Isère sur sa demande de titre de séjour présentée le 30 juillet 2025 et la décision refusant de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler et ce, sous 48 heures et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige dès lors que :
* la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* la décision portant refus de délivrance d’un récépissé méconnaît les dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* les décisions portent atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
* elles sont entachées d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit d’écritures.
Vu :
- la requête enregistrée le 26 février 2026 sous le n° 2602133 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Zanon, greffière d’audience, Mme Rizzato a lu son rapport et entendu les observations de Me Ghanassia, pour le requérant.
La préfète de l’Isère n’étant ni présente ni représentée.
Les parties ont été informées au cours de l’audience qu’en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction était reportée au 16 mars 2026 à 10 heures.
M. A… a produit des pièces complémentaires qui ont été enregistrées le 15 mars 2026 et le 16 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant guinéen né le 2 janvier 2004, est entré en France le 17 février 2024 sous couvert d’un visa long séjour valable jusqu’au 2 mai 2024. Il a déposé une demande de titre de séjour sur le site de l’ANEF le 21 février 2024 dont il soutient qu’elle a été clôturée avant de formuler par courriers des 30 avril 2024, 27 mai 2024 et 10 juillet 2024 une demande de titre sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En parallèle il a entrepris des démarches pour obtenir un rendez-vous et a été convoqué en préfecture le 30 juillet 2025. Il soutient avoir alors déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-15. Par la présente requête, il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour enregistrée ce jour-là et celle de la décision refusant de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… à l’aide juridictionnelle, sans préjuger de la décision finale qui sera prise par le bureau d’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». Aux termes de l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III et dont l’un des parents au moins est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident se voit délivrer, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre ses seize et dix-huit ans s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels que susvisés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour à M. A….
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour :
6. Dès lors qu’il existe un refus implicite de délivrance d’un titre de séjour, les conclusions tendant à la suspension d’un refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour ne peuvent être accueillies.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Ghanassia et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 16 mars 2026.
La juge des référés,
C. Rizzato
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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